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29/06/2009 | FRANCE | N°08PA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 08PA00585


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Mahmoud X, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707492/5 en date du 5 décembre 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points, non datés, faisant suite aux infractions relevés les 30 avril, 4 juillet, 27 juillet et 2 octobre 2003, 15 décembre 2004 et 19 janvier 2005 et ayant entraîné respectivement les retraits de 3, 3, 2, 2, 1 et 1 points du

permis de conduire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Mahmoud X, demeurant ..., par Me Lebacq ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707492/5 en date du 5 décembre 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points, non datés, faisant suite aux infractions relevés les 30 avril, 4 juillet, 27 juillet et 2 octobre 2003, 15 décembre 2004 et 19 janvier 2005 et ayant entraîné respectivement les retraits de 3, 3, 2, 2, 1 et 1 points du permis de conduire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Levy, substituant Me Lebacq, pour M. X ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 5 décembre 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardives ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 avril 2003, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 juillet 2003, deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 juillet 2003, deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 octobre 2003, un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 décembre 2004, un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 janvier 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photocopie du formulaire de lettre recommandée produite en appel par le ministre de l'intérieur, qu'un pli portant le numéro RA 4551 2885 5 FR a été envoyé à l'intéressé le 28 septembre 2005 ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral produit par le requérant fait apparaître une mention relative à un accusé de réception d'une lettre 48S, accusé réception n° RA 4551 2885 5 FR du 28 septembre 2005 ; qu'il ressort, en outre, de la mention précise portée sur ladite enveloppe que le pli précité n'a pu être remis à M. X ; que, toutefois, ainsi qu'en témoigne la mention avisé Thorigny figurant sur ledit pli, l'intéressé a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que ledit pli a été renvoyé à cette dernière, assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que

M. X avait été régulièrement avisé que le pli contenant la décision 48S était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance de ladite décision le 28 septembre 2005, jour de la présentation de la lettre recommandée à l'adresse où il avait informé l'administration qu'il avait son domicile ; que cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de contre la décision attaquée ; que l'intéressé n'allègue nullement avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître le contenu du pli ; qu'il suit de là que la demande de M. X, enregistrée le 2 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Melun, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00585
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;08pa00585 ?
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