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29/06/2009 | FRANCE | N°08PA06350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 juin 2009, 08PA06350


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Daouia X, demeurant ..., par Me Cren ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811751/3-3 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certific

at de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Daouia X, demeurant ..., par Me Cren ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811751/3-3 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née le 24 juin 1973, de nationalité algérienne, est entrée en France le 20 décembre 2001 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé; que, par un arrêté en date du 9 juin 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que

Mme X fait appel du jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle mène sur le territoire national une vie familiale stable avec ses deux enfants dont l'aîné est scolarisé et la cadette est née en France en 2002 et qu'elle ne peut sans risque regagner son pays d'origine en raison des violences conjugales de son ex-époux ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les époux ont divorcé le 8 février 2006, que l'autorité parentale sur les deux enfants a été dévolue exclusivement à la mère et que la requérante n'établit pas la réalité des risques qu'elle invoque pour elle et ses enfants en l'absence de menaces récentes prouvées de la part du père alors même que celui-ci avant leur séparation a été condamné pour coups et blessures ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée et ses deux enfants poursuivent leur vie familiale en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs, l'arrêté querellé n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

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N° 08PA06350

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06350
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-29;08pa06350 ?
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