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01/07/2009 | FRANCE | N°08PA06262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 08PA06262


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08124875-2 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Abdellaziz X en ce qu'il a annulé l'arrêté du 2 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, a prononcé une injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois moi

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08124875-2 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Abdellaziz X en ce qu'il a annulé l'arrêté du 2 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, a prononcé une injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement attaqué, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Benarrous pour M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, Mlle Bounabi, avec laquelle il a eu un enfant, né le 28 mai 2008 ; que les pièces produites, et notamment les attestations, lesquelles sont dépourvues de valeur probante, le certificat de vie maritale établi le 21 avril 2008 sur la seule base des déclarations des intéressés, et les trois quittances de loyer de l'année 2006 au nom de l'intéressé et de Mlle Bounabi, alors que le bail du local correspondant est établi au seul nom de cette dernière, ne permettent pas d'établir l'ancienneté alléguée de la vie commune ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 2008 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de surdité de perception bilatérale et qu'il fait l'objet d'un suivi spécialisé au service d'ORL de l'hôpital Lariboisière à Paris, le certificat médical produit par l'intéressé, qui n'est assorti de précisions ni sur la nature de la prise en charge dont il bénéficie, ni sur les conséquences d'un défaut de traitement, ni enfin sur la possibilité d'être pris en charge dans son pays d'origine, n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 25 septembre 2007, duquel il ressort que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut au surplus bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

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N° 08PA06262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06262
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;08pa06262 ?
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