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01/07/2009 | FRANCE | N°09PA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 09PA00008


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour Mme Soumia X, domiciliée ..., par Me Lumbroso, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815411 du 3 décembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2008 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant obligation

de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le p...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour Mme Soumia X, domiciliée ..., par Me Lumbroso, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815411 du 3 décembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2008 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour dans le délai d'une mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu les accords franco-marocains des 10 août 1981, 10 novembre 1983, 9 octobre 1987 et 25 février 1993, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatifs au séjour et à l'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel, de l'ordonnance en date du 3 décembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2008 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, par suite, soutenir qu'en rejetant cette demande par la décision contestée du 27 août 2008, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige et remplissait ainsi les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents versés au titre des années 1998 à 2000, constitués de documents ne comportant pas mention de son prénom, d'autres sur lesquels le nom ou la date ont été visiblement ajoutés postérieurement ou seulement datés de la fin des années considérées, sont insuffisants pour attester de la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français de plus de dix années à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, la requérante, dont l'antériorité de séjour en France ne saurait constituer en soi un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne fait état d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission au séjour sur ce fondement, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, née en 1970 au Maroc, qui déclare être entrée en France en 1996, invoque tant l'ancienneté de son séjour en France que la présence sur ce territoire de sa soeur et de la famille de celle-ci ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la durée de résidence habituelle en France dont elle se prévaut, est célibataire, sans charge de famille en France et conserve des attaches familiales au Maroc où demeurent sa mère et sa fratrie ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette mesure a été prise et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09PA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00008
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;09pa00008 ?
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