La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°07PA04652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA04652


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Thierry X, demeurant ...), par Me de Raissac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600375 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a infligé une sanction disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l

a somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Thierry X, demeurant ...), par Me de Raissac ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600375 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a infligé une sanction disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

Vu la délibération n° 98/Cp du 14 novembre 1990 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ;

Considérant que M. X a réussi en 1999 le concours de conseiller principal d'éducation ; qu'il a été intégré en 2002 dans le cadre territorial de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie en qualité de conseiller principal d'éducation ; que, sur sa demande, il a été muté par décision du vice recteur de Nouvelle-Calédonie du 4 décembre 2003, du collège de La Foa au lycée professionnel Jules Garnier, qui dépend de l'Etat, où il a pris ses fonctions le 18 février 2004 ; que le 10 mars 2006, il a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, par décision du vice recteur au motif que ses manquements répétés au devoir d'obéissance hiérarchique et notamment ses refus d'exécuter les ordres du proviseur, compromettaient le bon fonctionnement de l'établissement auquel il appartenait ; que sur demandes du proviseur du lycée et du vice recteur, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre par la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour ces mêmes motifs, le 3 avril 2006 ; que l'intéressé, le proviseur et le proviseur adjoint du lycée Jules Garnier, le principal du collège de la Foa et le proviseur chargé de la vie scolaire au vice rectorat ont été entendus par le rapporteur du conseil de discipline ; que M. X a pris connaissance de son dossier administratif le 5 avril 2006 et du rapport destiné au conseil de discipline le 23 juin 2006 ; qu'il ressort du compte rendu de la séance, qui s'est tenue le 6 juillet 2006, que le conseil de discipline a estimé à l'unanimité que le comportement de l'intéressé, qui conteste sa hiérarchie et ne respecte pas son devoir d'obéissance était fautif ; que X fait appel du jugement du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a infligé un déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès, dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...) ;

Considérant que le conseil de discipline ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe du prononcé d'une sanction disciplinaire et, s'il y a lieu, sur son quantum ; qu'ainsi, il ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit delà que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en auditionnant un témoin de l'administration qui n'avait pas fait l'objet d'une citation préalable doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 61 de l'arrêté susvisé du 22 août 1953 : Le fonctionnaire, incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ;

Considérant que la circonstance que l'administration ait finalement renoncé à faire entendre par le conseil de discipline les huit témoins dont elle avait préalablement annoncé la présence, est sans influence sur la légalité de la procédure engagée à l'encontre de M. X ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'avait pas été informé, préalablement à la séance du conseil de discipline, que M. Y, proviseur en charge de la vie scolaire auprès du vice recteur de Nouvelle Calédonie, témoignerait à la demande de l'administration, il est constant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'imposait une telle formalité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. Y avait été auditionné par le rapporteur du conseil de discipline, que ses propos avaient été consignés dans le rapport dont M. X avait pris connaissance le 23 juin 2006 et que le requérant n'a fait aucune objection à ce que ledit témoin soit appelé et entendu ; qu'il s'ensuit que M. X qui a d'ailleurs par l'intermédiaire de son conseil, pris position sur la déposition de M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de se défendre et que la procédure devant le conseil de discipline se serait déroulée en violation du principe général de respect des droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 56 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 susvisé : Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d'avancement, d) le déplacement d'office, e) l'abaissement d'échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension. Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 susvisée : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, chargé de rédiger un rapport sur un trafic de stupéfiants découvert à l'internat du lycée au mois de septembre 2005, a délibérément enfreint les instructions du proviseur en mentionnant les noms des élèves impliqués dans l'affaire et en proposant à leur encontre une sanction d'exclusion immédiate ; qu'au mois d'octobre 2005, M. X, qui était informé que le proviseur avait personnellement confié à un de ses collègues le soin de suivre le dossier de trois élèves menacés d'exclusion pour avoir agressé un de leur camarade, a de sa propre initiative et s'en en référer à sa hiérarchie, décidé de les autoriser à poursuivre leur scolarité ; qu'au mois de février 2006, M. X, qui avait obtenu du proviseur confirmation de la nécessité de procéder à l'inscription prioritaire de deux élèves, a néanmoins refusé d'exécuter ces instructions, qu'il désapprouvait, si elles n'étaient pas validées par les services du vice- rectorat qu'il a saisis directement, sans respecter la voie hiérarchique ; que, de même, s'il fait valoir ne pas avoir été informé de la demande, transmise à ses services par le proviseur adjoint, de procéder à une troisième inscription prioritaire, il est en revanche constant qu'il a décidé, sans en référer à sa hiérarchie et alors qu'il n'ignorait pas l'existence de la procédure d'affectation prioritaire dont les modalités lui avaient été rappelées par le proviseur le 27 février 2006, d'inscrire un élève de Wallis et Futuna alors sur liste d'attente ; qu'enfin, M. X ne conteste pas sérieusement qu'il a refusé d'assurer la permanence d'internat confiée au mois de février 2006 à l'ensemble des conseillers principaux d'éducation par décision du proviseur ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ce qui précède que les instructions auxquelles il ne s'est pas conformé émanaient du proviseur de l'établissement ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de la circonstance qu'il n'était pas tenu d'obéir au proviseur adjoint ; que, de même, et dans la mesure où il n'établit pas que les ordres qui lui étaient donnés étaient manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens de l'article 22 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 susvisée, M. X a commis une faute en contestant l'opportunité de ces instructions et en refusant de les exécuter ; qu'ainsi la sanction du déplacement d'office infligée par l'arrêté contesté du 12 juillet 2006 à M. X au motif que celui-ci avait violé son obligation d'obéissance hiérarchique, contribuant ainsi à déstabiliser l'équipe de direction ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ainsi que l'a ailleurs affirmé le conseil de discipline dans son avis du 6 juillet 2006, et n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère répétitif de l'obstruction pratiquée par l'intéressé et de ses conséquences sur le bon fonctionnement de l'établissement, manifestement disproportionnée ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le gouvernement de la Nouvelle Calédonie, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 07PA04652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04652
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : DE RAISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa04652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award