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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA03490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA03490


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Dine X, demeurant ..., par Me Yomo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-04576, en date du 4 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2008, du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de rée

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Dine X, demeurant ..., par Me Yomo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-04576, en date du 4 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2008, du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de réexaminer dans un délai d'un mois, sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente, un titre de séjour ;

2°) d'ordonner la production de l'entier dossier détenu par l'administration ;

3°) de prescrire l'application de l'arrêt à intervenir dans un délai de 30 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d'allouer la paiement par l'Etat d'une somme de 2 500 euros aux titres des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant le pays de destination du renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de réexaminer dans un délai d'un mois, sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente, un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration a modifié l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en insérant un I qui dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ; que ce même article a abrogé les 3° et 6° de l'article L. 511-1 qui prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui lui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivré ; que, conformément à l'article 118 de ladite loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour leur application ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; 5º Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; 7º Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ; 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Considérant que les cas dans lesquels la reconduite à la frontière peut désormais être décidée sont prévus au II de l'article L.511-1 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, quelle que soit la date d'intervention du refus de titre, l'avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 2007 ne prévoyant que la possibilité à titre transitoire, dans un délai n'excédant pas un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du nouvel article, d'un réexamen par l'administration d'une demande de titre initialement rejetée sur le fondement des anciennes dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté du préfet de police en date du 7 mars 2008, M. X, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 6 mars 2000 muni d'un passeport ivoirien revêtu d'un visa Schengen valable du 5 mars au 27 septembre 2000 ; que dès lors, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, le préfet de police ne pouvait se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, M. X a été muni par le préfet de l'Isère d'une carte de séjour temporaire valable du 28 mars 2001 au 17 janvier 2002, et que, d'autre part, ayant demandé en préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour le 12 février 2002, valable jusqu'au 11 mai 2002 ; qu'ainsi, M. X a eu une présence régulière en France pendant plus d'un an ; que, dès lors, l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation où en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a substitué, comme base légale de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du II du même article, sur lesquelles le préfet de police s'était fondé de manière erronée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X entrerait dans l'un des autres cas mentionnés au II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire le dossier de M. X, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions du requérant :

Considérant, en premier lieu, que devant la cour, le requérant se borne à demander à celle-ci de prescrire l'application de l'arrêt à intervenir dans un délai de 30 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; que toutefois, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 4 juin 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08PA03490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA03490
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa03490 ?
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