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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA03519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA03519


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Elito X, demeurant chez ... ...) par Me Dosé ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-08246, en date du 6 mai 2008, par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pa

ys de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Elito X, demeurant chez ... ...) par Me Dosé ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-08246, en date du 6 mai 2008, par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions préfectorales de reconduite à la frontière et de désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L es parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article

L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant congolais, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2007, et qu'il n'est pas contesté par M. X, qu'à la suite du refus d'assignation à résidence qui lui a été opposé, ce dernier est reparti dans son pays d'origine, le Congo, et n'a pu, en raison de son départ, se présenter à l'audience du 12 décembre 2007 ; qu'ainsi, M. X, qui d'ailleurs ne précise pas la date de sa dernière entrée sur le territoire français, ne peut utilement faire état d'une résidence en France antérieure au 12 décembre 2007 ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis cinq ans en concubinage avec sa compagne, réfugiée politique, dont il a eu un enfant le 5 avril 2006 qu'il a reconnu, et qui est actuellement enceinte, les justificatifs qu'il produit sur la vie commune qu'il soutient mener avec sa compagne ne suffisent pas établir celle-ci ; qu'en particulier, l'attestation d'hébergement rédigée par Mme Vundawe et les factures d'électricité établies au seul nom de cette dernière ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes d'une résidence commune du requérant avec son actuelle compagne ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 3 mai 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le préfet de police, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08 PA03519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA03519
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa03519 ?
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