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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA03541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA03541


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet, 8 août et 13 octobre 2008 , présentés pour M. Joao X, demeurant ... ...), par Me Martoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-06939, en date du 16 avril 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 3° des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet, 8 août et 13 octobre 2008 , présentés pour M. Joao X, demeurant ... ...), par Me Martoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-06939, en date du 16 avril 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 3° des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions préfectorales de reconduite à la frontière et de désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, relève appel du jugement en date du 16 avril 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants: (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, en date du 20 mars 2007 ; que s'étant maintenu sur le territoire français pendant plus d'un an après la notification le 21 mars 2007 de cette obligation de quitter le territoire français, à la date du 11 avril 2008, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, à la date de l'arrêté attaqué, le 11 avril 2008, M. X vivait en concubinage avec une personne d'origine angolaise ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation en date du 2 septembre 1991, qui attendait un enfant pour août 2008 dont M. X a reconnu, le 7 mars 2008, être le père devant l'officier d'état-civil de la commune de Le Blanc-Mesnil, il n'établit pas une ancienneté de vie commune avec sa compagne antérieure au divorce de cette dernière, d'un précédent mariage, le 10 octobre 2006 ; que M. X, né en 1967, n'établit pas plus qu'il réside en France depuis 2001, comme il l'affirme ; qu'en revanche, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Angola, où il a vécu pendant au moins 34 ans, ni avoir été interpellé en possession d'une fausse carte d'identité portugaise au nom d'Edourdo X ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 11 avril 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste du préfet de police dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président de Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA03541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA03541
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa03541 ?
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