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29/09/2009 | FRANCE | N°08PA05636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2009, 08PA05636


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Abahri ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 0701767/7 du 16 septembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 8 août 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions de retra

it de points ;

3°) d'ordonner la restitution du permis de conduire et la rec...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Abahri ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 0701767/7 du 16 septembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 8 août 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions de retrait de points ;

3°) d'ordonner la restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital de points initial dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ;

Considérant que M. A a, saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 8 août 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci ; que pour rejeter sa requête, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que la décision 48 S lui ayant été notifiée le 30 août 2006 et précisant les délais et voies de recours, sa requête était tardive ; que si M. A soutient que le tribunal n'a pas tenu compte de ce qu'il avait indiqué avoir formé un recours gracieux le 12 octobre 2006, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de la recevabilité de sa demande dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet a été acquise, le 16 décembre 2006, par suite du silence gardé par l'administration sur sa demande ; que M. A ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce que ce recours a donné lieu à une décision expresse de rejet le 13 juin 2007 dès lors que cette décision n'est pas intervenue dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite de rejet ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre tant de la décision 48 S que du rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre était expiré lorsque M. A a saisi, le 6 mars 2007, le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que cette demande était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05636
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-29;08pa05636 ?
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