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29/09/2009 | FRANCE | N°09PA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2009, 09PA00832


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2009, présentée pour M. Edouard A, demeurant chez Mlle ...), par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807602/4 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2009, présentée pour M. Edouard A, demeurant chez Mlle ...), par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807602/4 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- les observations de Me Aucher-Fagbemi, pour M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 17 septembre 2009, présentée pour M. A, par Me Aucher-Fagbemi ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée du 15 septembre 2008 refusant à M. A, ressortissant congolais,NGAN la délivrance d'un titre de séjour, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que la décision en cause est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils ont un enfant né en France et que ses frères et sa soeur ont la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de titre de séjour à l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2003 à l'âge de 41 ans et eu égard au caractère très récent, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de son concubinage et de la naissance de son enfant, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation de l'article 3-1 de la convention de New York ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort des dispositions de cet article que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. AZ de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 est inopérant ;

Considérant que pour les raisons qui viennent d'être exposées, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la Convention de New York ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00832
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-29;09pa00832 ?
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