La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°07PA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 07PA00992


Vu l'arrêt en date du 19 février 2009 par lequel, avant de statuer sur la requête de M. Mohammad A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement

n° 0312191/5-3 en date du 17 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2003 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, d'autre part, à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui dél

ivrer un titre de séjour sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa de...

Vu l'arrêt en date du 19 février 2009 par lequel, avant de statuer sur la requête de M. Mohammad A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement

n° 0312191/5-3 en date du 17 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2003 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, d'autre part, à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre et enfin à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) la réglementation applicable aux ressortissants étrangers doit-elle être regardée comme entièrement déterminée par les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 et les textes pris pour son application, en sorte que les exigences formelles du 2ème alinéa de l'article 76 du code de déontologie médicale précité ne s'appliqueraient pas à l'avis requis par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 lequel, n'étant pas délivré au patient après son examen médical, constituerait un document interne à l'administration, directement adressé au préfet, aux fins d'assurer le strict respect du secret médical ;

2°) si au contraire les prescriptions précitées du code de déontologie s'appliquent à l'avis susmentionné, le manquement aux règles déontologiques qu'impliquerait leur méconnaissance a-t-il pour effet de vicier la procédure d'examen de la demande du titre de séjour et par suite d'entraîner l'annulation du refus opposé par l'autorité préfectorale ' Dans l'affirmative, ce vice a-t-il un caractère substantiel, ou le préfet peut-il le réparer en apportant devant le juge la preuve que l'avis a été effectivement rendu par le médecin compétent ' ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique et le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précise : Article 1er : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis 11° (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier (...) / Article 3 : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué (...) et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé (...) / Article 4 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans pays dont il est originaire et la durée prévisible de ce traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi (...) / Article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) ;

Considérant que l'article 76 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, applicable à la date du refus d'admission au séjour contesté et désormais codifié à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, prévoit que : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ; que si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, la régularité de la procédure administrative implique nécessairement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin chef de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative compétente puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; qu'ainsi l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui et l'identification de l'auteur de cet avis prévu à l'article L. 313-11 de ce code constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ;

Considérant que la décision du 26 juin 2003 du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. A, sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, a été prise au vu d'un avis émanant du service médical de la préfecture de police, en date du 5 avril 2003, mentionnant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences graves, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce document, qui est revêtu de la mention pré-imprimée médecin chef du service médical de la préfecture de police, ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que la procédure suivie est donc irrégulière ; qu'en conséquence, la décision litigieuse doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que M. A demande à la cour d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; que, toutefois, l'exécution du présent arrêt qui annule le refus du préfet de police de renouveler le titre de séjour dont était muni M. A impose seulement à l'autorité administrative de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et, dans l'attente de sa décision, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire injonction au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de cette décision, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette injonction ne sera pas assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 0312191/5-3 du Tribunal administratif de Paris, en date du 17 janvier 2007 et la décision en date du 26 juin 2003 du préfet de police rejetant la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour, sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de police de réexaminer la situation de M. A au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en munissant celui-ci, dans l'attente de cette décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

''

''

''

''

5

N° 07PA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00992
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;07pa00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award