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13/10/2009 | FRANCE | N°08PA02677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2009, 08PA02677


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 mai et 15 octobre 2008, présentés pour M. Philippe A, demeurant ...), par la scp Choucroy-Gadiou-Chevallier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0716153/3 du 13 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 janvier 2007, portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui restituer so

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 mai et 15 octobre 2008, présentés pour M. Philippe A, demeurant ...), par la scp Choucroy-Gadiou-Chevallier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0716153/3 du 13 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 janvier 2007, portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital initial de 12 points ;

2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2007 du préfet de police et les décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital initial de 12 points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 13 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur opérant des retraits de points sur son permis de conduire et de la décision du préfet de police en date du 26 janvier 2007, portant injonction de restitution de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. A soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle était tardive sans statuer sur le moyen tiré de ce que les décisions contestées avaient été notifiées à un homonyme à une adresse qui n'était pas la sienne, de telle sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas pu courir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance attaquée que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris s'est borné à constater que, comme le démontre le ministre à l'appui de son mémoire du 28 janvier 2008 la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à la date de présentation du pli , sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. A tiré de l'erreur administrative qui aurait été commise lors de la notification des décisions en litige ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non- recevoir tirée de la tardiveté d'une demande introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur informant M. A des retraits de points et portant invalidation de son permis de conduire et la décision référencée 49 du préfet de police du 26 janvier 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire, lui ont été notifiées le 5 janvier 2007 et le 9 février 2007 au 211 rue Vercingétorix à Paris ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas sérieusement qu'à ces dates, ainsi qu'en attestent les pièces produites par M. A, ce dernier demeurait 13 rue Marquet à Colombes et qu'un homonyme, M. FLAHAUT, habitait 211 rue Vercingétorix à Paris ; que le ministre de l'intérieur ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir que M. A aurait vécu 211 rue Vercingétorix à Paris et qu'il aurait omis d'informer l'administration de son changement d'adresse ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la signature apposée sur la carte d'identité du requérant, que M. A serait le signataire de l'avis de réception postal en date du 5 janvier 2007 du pli contenant la décision référencée 48 S ; qu'il s'ensuit que, faute d'une notification régulière des décisions contestées, la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de la demande opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne les retraits de points en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, ne conteste pas que l'administration n'a pas satisfait, ainsi que le soutient M. A, à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité lors de la commission des infractions des 31 juillet 2003, 9 avril, 13 avril, 28 octobre et 31 décembre 2004 ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, les décisions retirant du permis de conduire de M. A, à la suite des infractions précitées, respectivement un, trois, quatre, quatre et un points doivent être annulées ;

En ce qui concerne la décision référencée 49 du préfet de police du 26 janvier 2007 :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés audit permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision préfectorale, l'illégalité des décisions ministérielles de retrait de points ;

Considérant qu'il en résulte que la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire invalidé par défaut de points est illégale en conséquence de l'illégalité des retraits de points auxquels a procédé le ministre de l'intérieur ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander son annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il doit être enjoint à l'Etat de restituer à M. A son permis de conduire et les points qui lui ont été illégalement retirés dans la limite de douze points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A est annulée.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait, respectivement d'un point, trois points, quatre points, quatre points et un point sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 31 juillet 2003, 9 avril, 13 avril, 28 octobre et 31 décembre 2004 sont annulées.

Article 3 : La décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de créditer 12 points sur le capital du permis de conduire de M. A, sous réserve de retraits de points éventuels autres que ceux en cause dans la présente instance.

Article 5 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02677
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;08pa02677 ?
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