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13/10/2009 | FRANCE | N°09PA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 09PA00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed Mohamed Mahmoud A, ...), par Me Mouton, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-11326, en date du 14 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 mars 2008, refusant de l'admettre au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre pa

rt, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lu...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed Mohamed Mahmoud A, ...), par Me Mouton, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-11326, en date du 14 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 mars 2008, refusant de l'admettre au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police, en date 13 mars 2008, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris à son encontre ;

3°) d'ordonner au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouton pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 mars 2008, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 5 juin 2007, sur le fondement du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. A, ressortissant égyptien, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en précisant qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ; que M. A, relève régulièrement appel du jugement, en date du 14 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2008, du préfet de police refusant de l'admettre au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ( ...) ;

Considérant que par un avis émis le 28 juin 2007, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que ledit avis a été émis plusieurs mois avant l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que M. A, qui est atteint d'une hépatite C chronique avec fibrose, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical approprié en Egypte, alors que son état nécessite de procéder à des examens approfondis tels que biopsies, échographies, analyses sanguines, ainsi qu'à un suivi et un traitement médicamenteux spécialisé et qu'il ne pourra bénéficier en Egypte de l'ensemble de soins qui s'imposent, avec des praticiens spécialisés, un matériel adapté, un accès aux médicaments indispensables ; que, toutefois et dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le traitement de l'hépatite C est assuré en Egypte, les certificats médicaux produits par le requérant, dont l'un d'ailleurs établi le 22 juin 2004, qui se bornent à soutenir que le traitement n'est pas disponible en Egypte, ne sont pas, sur ce point, suffisamment circonstanciés pour faire obstacle à la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre au séjour M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A n'établit pas, par la production, pour les années 2001 à 2003, de documents administratifs attestant du renouvellement de son passeport en 2001 et de la prolongation de sa durée de validité en 2002 et 2003, de deux avis d'imposition, de quelques relevés bancaires ou ordonnances médicales, de quelques factures d'achat ou d'électricité établies à son nom, une résidence habituelle en France antérieure à juin 2003 ; que si le requérant soutient avoir une bonne maîtrise du français, être licencié en lettres, de l'université de Zagazid en Egypte et se déclare disposé à conclure un contrat d'intégration, en invoquant sa bonne insertion dans la société française, il produit seulement un certificat de travail indiquant qu'il a travaillé comme peintre de janvier 2006 à février 2008 et une promesse d'embauche émanant d'une société de peinture, maçonnerie créée en mars 2008 et dont il détient 40 % des parts sociales ; qu'à supposer même qu'il vivait en concubinage, à la date de l'arrêté attaqué, comme l'atteste le certificat en date du 31 mars 2008, avec une ressortissante polonaise qu'il a rencontrée, selon ses déclarations au début de l'année 2007, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas établies ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que, l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France et qu'il ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches familiales en Egypte, son pays d'origine, où il a vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins, et où il a suivi des études ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet de police en date du 13 mars 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'est intervenu en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'à supposer même que M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, ait, comme il le soutient, d'ailleurs sans l'établir, résidé en France de manière ininterrompue depuis son entrée sur le territoire en 1999, cette circonstance n'avait pas, par elle-même, pour conséquence de lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant au requérant, par l'arrêté attaqué, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences sur la situation personnelle de M. A, des décisions en cause, notamment au regard son état de santé, de sa situation personnelle, comme de sa situation professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté se demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ahmed Mohamed Mahmoud A est rejetée.

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N° 09PA00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00001
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;09pa00001 ?
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