La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2009 | FRANCE | N°07PA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2009, 07PA00539


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SOCIETE GTMH-IDF, dont le siège est 44 boulevard de Champigny à La Varenne Saint Hilaire (94201), par la SELARL Lefèbvre-Reibel et Associés, société d'avocats ; la SOCIETE GTMH-IDF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115400/3-2 du 6 décembre 2006, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris :

- l'a condamnée solidairement avec Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Yann D, architecte, et la société Beture-Infrastructure à verser à la société EDF

la somme de 702 848 euros, en réparation du préjudice que lui ont causé les désord...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SOCIETE GTMH-IDF, dont le siège est 44 boulevard de Champigny à La Varenne Saint Hilaire (94201), par la SELARL Lefèbvre-Reibel et Associés, société d'avocats ; la SOCIETE GTMH-IDF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0115400/3-2 du 6 décembre 2006, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris :

- l'a condamnée solidairement avec Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Yann D, architecte, et la société Beture-Infrastructure à verser à la société EDF la somme de 702 848 euros, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres dont est affecté l'ensemble immobilier situé place Pleyel à Saint Denis ;

- n'a fait droit à ses conclusions en garantie à l'encontre de M. D et de la société Beture-Infrastructure qu'à hauteur de 25 % chacun et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Ouvrard-Villars-et-Guilux ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de EDF dirigées contre elle ; à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation solidaire respectivement aux sommes de

81 251, 67 euros HT, au titre des désordres affectant le bâtiment ARC, et de 43 569, 38 euros HT au titre des désordres affectant les autres bâtiments ;

3°) de condamner solidairement Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. D, la société Beture-Infrastructure et Me C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ouvrard-Villars-et-Guilux à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ;

4°) de condamner EDF à lui rembourser la somme de 25 276 euros, au titre des frais d'expertise dont elle a fait l'avance ;

5°) de mettre à la charge de EDF ou de tout succombant la somme de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Karageorgion, substituant Me Reibell, pour la société GTMH-IDF, et de Me Tendeiro, substituant Me Caston, pour la société EDF et la société RTE-EDF Transport ;

Considérant que la SOCIETE GTMH-IDF demande, à titre principal, l'annulation du jugement du 6 décembre 2006 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de

M. Yann D, architecte, et la société Beture-Infrastructure à verser à la société EDF la somme de 702 848 euros, en réparation des désordres ayant affecté l'ensemble immobilier situé place Pleyel à Saint Denis, n'a fait droit à ses conclusions en garantie à l'encontre de M. D et de la société Beture-Infrastructure qu'à hauteur de 25 % chacun, a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Ouvrard-Villars-et-Guilux et ses conclusions tendant à être remboursée des frais d'expertise ; à titre subsidiaire, la société requérante demande la réduction de la somme allouée au maître de l'ouvrage par les premiers juges et la condamnation solidaire de Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. D, la société Beture-Infrastructure et Me C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ouvrard-Villars-et-Guilux, à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ; qu'en défense, la société EDF, au titre des désordres affectant les bâtiments dits Tête-Pleyel, Atrium, Patios, et Arc, et la société RTE-EDF-Transport, au titre des désordres affectant le bâtiment dit Rotonde, concluent au rejet de la requête et, par la voie d'appels incidents dirigés contre la société requérante ainsi que par la voie d'appels provoqués dirigés contre Me Chavane-de-Dalmassy, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. D, et la société Beture-Infrastructure, demandent que les constructeurs précités soient condamnés solidairement à leur verser, en outre, des indemnités complémentaires au titre des autres chefs de préjudice écartés par les premiers juges ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts sur les sommes qu'elles réclament ; que

Me Chavane-de-Dalmassy, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. D, d'une part, par la voie de l'appel provoqué par l'appel principal de la société requérante et par un appel incident dirigé contre la société EDF sur l'appel provoqué de cette dernière, conclut au rejet des conclusions de la société EDF ; d'autre part, par un appel incident sur l'appel principal de la société requérante, conclut au rejet du principe de sa condamnation à garantir la société requérante ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à supposer que la société requérante ait entendu invoquer le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant que les premiers juges auraient omis de soulever d'office l'absence d'intérêt à agir de la société EDF, ledit jugement a été notifié à la société requérante le 18 décembre 2006 ; qu'en tout état de cause, ce n'est que le 7 juillet 2008 que la société requérante a ainsi contesté dans son mémoire en réplique la régularité du jugement ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE GTMH-IDF :

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que, dans le cadre de l'opération d'éclairage des façades des bâtiments des services centraux de sa direction Production et Transport à Saint Denis, bâtiments dits Tête-Pleyel, Atrium, Patios, Rotonde et Arc, l'établissement public EDF, aux droits duquel vient la société EDF, aux droits de laquelle vient à son tour la société RTE-EDF-Transport au titre du bâtiment Rotonde, avait confié à M. D, par un contrat du 29 juin 1994, la conception artistique de l'opération et le suivi des travaux correspondants, mission reprise par la société Beture-Infrastructure par contrat du 21 avril 1997 ; que le lot n° 32-Eclairage-des-façades était confié par contrat du 24 janvier 1996 à la SOCIETE GTMH-IDF et comprenait le montage des dispositifs d'éclairage formant par leur succession des lignes d'éclairage fixées sur les façades des bâtiments, chaque dispositif étant constitué par un tube néon à haute tension placé dans un vasque diffuseur fixé sur profilé support en aluminium ; que la SOCIETE GTMH-IDF avait acquis les profilés lumineux, équipés de tubes néons complets, auprès de la société Ouvrard-Villars-et-Guilux ; qu'en cours d'installation, la SOCIETE GTMH-IDF avait elle-même fait constater, par constat d'huissier en date du 4 février 1998, différents désordres affectant les lignes d'éclairage, notamment des traces de brûlure sur les vasques et sur les électrodes et des défauts d'isolement électrique entre les électrodes et les masses métalliques, des vasques mal positionnées ainsi des chutes de vasques ; que les bâtiments Tête-Pleyel, Atrium, Patios et Rotonde ont été réceptionnés le 30 juin 1998 avec des réserves expresses portant sur le non fonctionnement de plusieurs rampes ou lignes d'éclairage ; qu'à sa demande, par l'ordonnance de référé du 16 février 1999, un expert a été désigné par le Tribunal de commerce de Bobigny, lequel a conclu dans son rapport remis le 15 février 2001 que les désordres précités avaient pour origine des défauts de conception des installations, des erreurs d'exécution et l'insuffisance de conseil de la société Ouvrard-Villars-et-Guilux lors du montage du dispositif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales du contrat du 24 janvier 1996 précité : (...) 40.5. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par EDF ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie définie au 43.1. (...) 43.1. (...) Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 43.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie (...), l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit : / a) exécuter les travaux et prestations éventuels de finition et de reprise visés au 40.5, / b) remédier à tous les désordres signalés par EDF ou par le maître d'oeuvre de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) / A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (...) 43.2. Si à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses obligations au titre du parfait achèvement, le délai de garantie est prolongé pour tout ou partie des ouvrages jusqu'à l'exécution complète de ces obligations (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient que l'ampleur des désordres affectant les bâtiments Tête-Pleyel, Atrium, Patios et Rotonde ne s'est révélée qu'après la réception des bâtiments précités, intervenue le 30 juin 1998, les réserves émises lors de ladite réception, contrairement à ce que soutient la société, ne présentaient pas un caractère ponctuel mais intéressaient les mêmes désordres affectant plusieurs lignes d'éclairage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité et qu'il n'est pas contesté que les vices de construction à l'origine des désordres étaient identiques sur l'ensemble de l'installation d'éclairage, essentiellement des défauts de raccordement aux électrodes, des défauts d'isolement, la résistance mécanique et thermique insuffisante des tubes néons, le caractère inflammable du revêtement diffuseur des vasques, la fixation inadaptée des vasques diffuseur sur les profilés support en aluminium et l'étanchéité insuffisante du dispositif ; que, par lettre en date du

6 juillet 1998, la société requérante refusait expressément de lever lesdites réserves, qui devaient être levées avant le 15 juillet 1998 ; que les désordres qui se sont manifestés ultérieurement avaient pour origine ces mêmes vices de construction ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des désordres, caractérisés par le non fonctionnement des lignes d'éclairage et l'inflammation et la chute de vasques, conséquences inéluctables des mêmes vices de construction, doivent être regardés comme étant intervenus pendant l'année de garantie de parfait achèvement, ainsi que l'atteste notamment la mise en demeure formulée par la société EDF le 23 novembre 1998 à l'encontre de la société requérante de remédier auxdits désordres dans un délai de trois mois sur le fondement de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales du marché ; que la société requérante n'a jamais remédié aux désordres précités ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 43.2 du cahier des clauses administratives générales, le délai de garantie s'est trouvé prolongé de plein droit, la société requérante n'ayant jamais satisfait à ses obligations contractuelles à cet égard ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne serait pas engagée en raison de la forclusion de l'action de la société EDF au titre des désordres affectant les bâtiments précités ni, à titre subsidiaire, que sa condamnation devrait être ramenée au montant des seuls travaux de réparation des lignes d'éclairage n'ayant pas fonctionné lors de la réception ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que, dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, notamment au titre des désordres affectant le bâtiment Arc ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, en l'espèce, si les vices de construction et les désordres en résultant relèvent principalement d'un défaut de conception, celui-ci n'a été rendu possible que par l'absence de réserves de la société requérante ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les vices de construction à l'origine désordres étaient pour partie imputables également aux défauts de mise en oeuvre du dispositif d'éclairage par la société requérante, ces vices fussent-ils en partie imputables aux composants inadaptés livrés par la société Ouvrard-Villars-et-Guilux et aux défauts de conseil en matière de montage de la part de cette société, déclarée le 5 mars 1996 comme son sous-traitant par la société requérante elle-même dans l'acte spécial correspondant ; que, dès lors, l'entrepreneur devant répondre de l'activité de son sous-traitant, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en retenant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société EDF, aux droits de laquelle vient la société RTE-EDF-Transport au titre du bâtiment Rotonde, solidairement avec M. D et la société Beture-Infrastructure, à hauteur de la somme totale fixée par les premiers juges au titre de la réparation de l'ensemble des désordres affectant les bâtiments précités ;

Considérant, en troisième lieu, que, sa responsabilité contractuelle étant engagée à l'égard de la société EDF, aux droits de laquelle vient la société RTE-EDF-Transport au titre du bâtiment Rotonde, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en l'estimant succombante dans l'instance et, pour ce motif, ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société EDF à lui rembourser les frais d'expertise dont elle a fait l'avance ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant, en premier lieu, que l'entreprise Ouvrard-Villars-et-Guilux avait la qualité de sous-traitant à l'égard de la société requérante, ainsi qu'il a été dit ; que les litiges opposant le titulaire d'un marché à l'un de ses sous-traitants ou fournisseurs échappent à la compétence de la juridiction administrative, ceux-ci étant liés par un contrat de droit privé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions en garantie dirigées par la société requérante contre l'entreprise Ouvrard-Villars-et-Guilux ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, compte tenu de l'importance des fautes respectives des différents constructeurs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient inexactement appréciés les faits de l'espèce en condamnant M. D et la société Beture-Infrastructure à la garantir seulement à hauteur de 25 % chacun des condamnations prononcées à son encontre ; que, d'autre part, la solidarité n'étant pas présumée, ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs précités à la garantir, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, constituent une demande nouvelle en cause d'appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal de la SOCIETE GTMH-IDF ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions du recours incident et de l'appel provoqué de la société EDF :

Considérant qu'il résulte des dernières écritures de la société EDF et de la société RTE-EDF-Transport que celle-ci vient aux droits de la société EDF au titre des désordres affectant le bâtiment Rotonde, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, la société EDF doit être regardée comme s'étant désistée de son appel incident au titre des désordres du bâtiment précité et des chefs de préjudice y afférents ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDF, par la voie de l'appel incident dirigé contre la société requérante et de l'appel provoqué dirigé contre Me Chavane-de-Dalmassy, en qualité de mandataire liquidateur de M. D, et contre la société Beture-Infrastructure, doit être regardée comme demandant que ces constructeurs soient condamnés solidairement à lui verser en sus de la somme de 661 912, 83 euros HT, représentant le montant des travaux de réfection des bâtiments Tête-Pleyel, Atrium, Patios et Arc, les sommes correspondant aux chefs de préjudice écartés par les premiers juges, d'une part, la somme de 129 734, 91 euros correspondant au reliquat de TVA applicable sur le montant précité ; d'autre part, la somme de 32 774, 20 euros, en réparation du préjudice d'image subi par la société EDF ; la société EDF demande également que ces sommes soient augmentées des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions dirigées contre la société requérante :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société requérante :

Considérant que la société requérante soutient que la société EDF n'aurait plus d'intérêt à agir en ce que, les bâtiments, objets du litige, auraient été transférés à la société RTE-EDF-Transport ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ; qu'aux termes article 7 de la loi précitée : Une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (...) / Un décret approuve les statuts de la société. Ils sont pris sur proposition de l'assemblée générale, publiés au Journal officiel et entrent en vigueur à la date de l'apport mentionné à l'article 9 (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Electricité de France transfère à la société mentionnée à l'article 7, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport, réalisé à la valeur nette comptable, emporte transfert à la société mentionnée à l'article 7 des droits, autorisations, obligations dont Electricité de France est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite loi : La transformation en sociétés d'Electricité de France et de Gaz de France n'emporte ni création de personnes morales nouvelles, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature des sociétés Electricité de France et Gaz de France, en France et hors de France, sont ceux de chacun des établissements publics au moment de la transformation de leur forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par Electricité de France, Gaz de France et les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce (...) ; qu'aux termes de l'article 6 des statuts de la société EDF annexés au décret susvisé du

17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Electricité de France : (...) Conformément aux dispositions de la même loi, la société est titulaire, au 19 novembre 2004, de l'ensemble des biens, droits et obligations précédemment attachés à l'établissement public Electricité de France créé par la loi du 8 avril 1946 précitée ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 août 2005 approuvant les statuts de la société RTE-EDF-Transport : Les statuts de la société (...) entrent en vigueur à compter de la date de l'apport partiel d'actifs mentionné à l'article 9 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les bâtiments, objets du litige, étaient destinés à réunir, en un seul lieu, les services centraux de la direction Production et Transport de l'établissement public Electricité de France, bâtiments dont a hérité la société EDF ainsi que des droits et obligations y afférents au moment de la transformation de sa forme juridique, le 19 novembre 2004, en vertu des dispositions combinées de l'article 25 de la loi précitée et de l'article 6 des statuts annexés au décret précité du 17 novembre 2004, ce dont a justifié la société EDF dès son mémoire enregistré le 30 décembre 2004 devant le tribunal administratif ; que seul le bâtiment dit Rotonde a été apporté à la société RTE-EDF-Transport, par l'acte d'apport partiel d'actifs des 23 et 24 mai 2007, en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 9 de la même loi ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait soutenir que la société EDF n'aurait plus qualité à agir au titre des autres bâtiments litigieux en se bornant a déclarer que lesdits bâtiments seraient affectés à l'activité de transport d'électricité et ressortiraient désormais exclusivement à la société RTE-EDF-Transport sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; que la société EDF reconnaît expressément relever d'un tel régime fiscal ; que, dès lors, la société EDF n'est pas fondée à soutenir que la condamnation de la société requérante à l'indemniser du montant des travaux de réparation des désordres susmentionnés devrait être augmentée de la TVA ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société EDF n'apporte pas la preuve de l'existence du préjudice d'image qu'elle invoque et qui trouverait son origine dans les désordres susmentionnés ; que, dès lors, la condamnation au principal de la société requérante envers la société EDF doit être limitée au paiement de la somme susmentionnée de 661 912, 83 euros, représentant le montant hors taxes des travaux de réparation des bâtiments Tête-Pleyel, Atrium, Patios et Arc ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, en premier lieu, que la société EDF, dont les conclusions, sur ce point, ne soulèvent pas un litige différent de celui que soulève l'appel principal, a droit aux intérêts de l'indemnité précitée qui lui est due par la société requérante, à compter de sa demande introductive d'instance, soit à compter du 18 octobre 2001 ;

Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société EDF dans son mémoire susvisé, enregistré le 22 avril 2008 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en tant que ces conclusions sont dirigées contre la société requérante ;

Sur les conclusions dirigées contre les autres constructeurs :

Considérant que les conclusions de la société EDF dirigées contre les autres constructeurs et qui tendent tant au relèvement de son indemnité qu'à l'allocation des intérêts et à la capitalisation des intérêts ont le caractère d'un appel provoqué et sont irrecevables dès lors que le présent arrêt rejette l'appel principal de la société requérante ;

Sur les conclusions du recours incident et de l'appel provoqué de la société RTE-EDF-Transport :

Considérant que la société RTE-EDF-Transport vient aux droits de la société EDF au titre du bâtiment Rotonde, soit pour un montant de 48 958, 46 euros TTC, correspondant au montant des travaux de réfection dudit bâtiment, soit la somme de 40 935, 17 euros HT augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société précitée reprend les moyens de la société EDF ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et pour les mêmes motifs, que la condamnation au principal de la société requérante envers la société RTE-EDF-Transport doit être limitée au paiement de la somme précitée de 40 935, 17 euros, représentant le montant hors taxes des travaux de réparation du bâtiment Rotonde ; que la société RTE-EDF-Transport, dont les conclusions, sur ce point, ne soulèvent pas un litige différent de celui que soulève l'appel principal, a droit aux intérêts sur cette somme, à compter de sa demande introductive d'instance, soit à compter du 18 octobre 2001 ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société RTE-EDF-Transport tendant au bénéfice de l'anatocisme à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en tant que ces conclusions sont dirigées contre la société requérante ; que les conclusions de la société RTE-EDF-Transport dirigées contre les autres constructeurs sont irrecevables dès lors que le présent arrêt rejette l'appel principal de la société requérante ;

Sur les conclusions de Me Chavane-de-Dalmassy, en qualité de mandataire liquidateur de M. D, dirigées contre la société EDF :

Considérant que l'appel principal de la société requérante étant rejeté par le présent arrêt ainsi que les conclusions de l'appel provoqué de la société EDF dirigées contre Me Chavane-de-Dalmassy, en qualité de mandataire liquidateur de M. D, les conclusions de l'appel provoqué de Me Chavane-de-Dalmassy par l'appel principal ainsi que ses conclusions d'appel incident dirigées contre la société EDF sur l'appel provoqué de cette dernière sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Me Chavane-de-Dalmassy, en qualité de mandataire liquidateur de M. D, dirigées contre la société requérante :

Considérant que Me Chavane-de-Dalmassy, par la voie de l'appel incident sur l'appel principal de la société requérante, doit être regardé comme reprenant ses conclusions de première instance invoquant l'impossibilité de toute condamnation à paiement en garantie formée par la société requérante à son encontre en raison de travaux effectués antérieurement à l'ouverture de la procédure collective prononcée à son encontre ; qu'à supposer que la société requérante n'ait pas déclaré sa créance éventuelle dans les conditions et délais prévues par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, codifiées aux articles L. 621-40 et suivants du code de commerce, lors du redressement judiciaire de M. D, il appartenait au tribunal administratif d'examiner, comme il l'a fait, si la société requérante avait droit à être garantie par M. D des condamnations prononcées à son encontre, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de sa créance ; que

Me Chavane-de-Dalmassy ne peut pas davantage utilement se prévaloir dans la présente instance de ce que cette créance serait désormais éteinte en vertu des dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce pour remettre en cause le principe, retenu à juste titre par les premiers juges, de sa condamnation à garantir la société requérante à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes de Me Chavane-de-Dalmassy dirigées contre la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF, de Me Chavane-de-Dalmassy, en qualité de mandataire liquidateur de M. D, et de Me C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ouvrard-Villars-et-Guilux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes vis-à-vis de la SOCIETE GTMH-IDF, la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE GTMH-IDF la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la société EDF et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE GTMH-IDF la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la société RTE-EDF-Transport et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me Chavane-de-Dalmassy la somme demandée par la société EDF à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Me Chavane-de-Dalmassy, en qualité de mandataire liquidateur de M. Yann D, la société Beture infrastructure et la société GTMH sont condamnés solidairement à verser à la société RTE-EDF-Transport la somme de 40 935, 17 euros HT.

Article 2 : La somme de 702 848 euros HT que l'article 1er du jugement en date du

6 décembre 2006 du Tribunal administratif de Paris a condamné solidairement Me Chavane-de-Dalmassy, en qualité de mandataire liquidateur de M. Yann D, la société Beture infrastructure et la société GTMH à verser à la société EDF est ramenée à 661 912, 83 euros HT.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'appel incident de la société EDF, en tant qu'elles concernent l'indemnisation des travaux de réfection du bâtiment Rotonde.

Article 4 : L'indemnité due par la SOCIETE GTMH-IDF à la société RTE-EDF-Transport par suite de l'article premier du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du

18 octobre 2001. Les intérêts échus le 22 avril 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : L'indemnité due par la SOCIETE GTMH-IDF à la société EDF par suite de l'article 2 du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2001. Les intérêts échus le 22 avril 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : La SOCIETE GTMH-IDF versera à la société RTE-EDF-Transport la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La SOCIETE GTMH-IDF versera à la société EDF la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : La requête de la SOCIETE GTMH-IDF, les surplus des conclusions de la société EDF et de la société RTE-EDF-Transport et les conclusions de Me Chavane-de-Dalmassy, en qualité de mandataire liquidateur de M. D, sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 07PA00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00539
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : REIBELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-19;07pa00539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award