Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour M. Jean A, demeurant ...), par Me Descoubes ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402860/1 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du décès de sa soeur ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Descoubes, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ;
Considérant que si une créance n'est acquise que lorsqu'elle est certaine, exigible et liquide, aucun texte ni aucun principe applicable à la prescription quadriennale ne subordonne, contrairement à ce que soutient M. A, la réunion de ces critères à l'intervention d'une décision juridictionnelle établissant la responsabilité de la personne publique responsable ; que le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; que les circonstances du décès de la soeur du requérant, le 4 février 1988, du fait de l'utilisation de l'arme de service d'un inspecteur de police par son fils, ont été immédiatement connues ; qu'ainsi, M. A disposait dès cette époque d'indications suffisantes permettant d'imputer l'origine du préjudice moral qu'il a subi à une faute de l'administration et d'en connaître l'importance et l'étendue ; que la demande indemnitaire du requérant devant le Tribunal administratif de Melun, tendant à établir la responsabilité de l'Etat n'ayant été présentée que le 11 mai 2004, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le ministre de l'intérieur avait pu légalement lui opposer la prescription quadriennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA02567