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12/11/2009 | FRANCE | N°08PA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08PA00663


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société anonyme CARILIS venant aux droits de la société anonyme FRANCE PATINOIRES, dont le siège est 148 avenue Gambetta à Paris (75020) par Me Johanet, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204794 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 et des pénalités y afférentes ; <

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2°) de prononcer la décharge demandée,

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société anonyme CARILIS venant aux droits de la société anonyme FRANCE PATINOIRES, dont le siège est 148 avenue Gambetta à Paris (75020) par Me Johanet, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204794 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code ; La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; qu'aux termes de l'article 267 II du même code ; Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (...) : 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ;

Considérant qu'aux termes de deux conventions signées respectivement les 2 avril 1980 et 20 juillet 1988, la commune de Saint-Ouen et le Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise ont confié à la société FRANCE PATINOIRES l'exploitation de deux patinoires situées sur le territoire de ces collectivités ; que ces deux conventions mettaient à la charge des personnes publiques les éventuels déficits annuels d'exploitation et prévoyaient qu'ils donneraient lieu au versement de sommes de mêmes montants au profit de la société FRANCE PATINOIRES ; que la société CARILIS, venant aux droits de cette dernière, demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a donné lieu l'imposition de ces versements au titre des années 1992 à 1995 et relève appel du jugement du 7 décembre 2007 par le quel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ;

Considérant, en premier lieu, que les conventions susmentionnées attribuaient à la société FRANCE PATINOIRES la responsabilité de l'exploitation des patinoires, tant pour le recrutement du personnel que pour les divers abonnements nécessaires au fonctionnement de l'établissement ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation de ces conventions que la société FRANCE PATINOIRES aurait agit en qualité de mandataire des collectivités publiques ; que les sommes versées annuellement tant par la commune de Saint-Ouen que par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise en fonction du déficit d'exploitation, ne visent pas à couvrir des dépenses engagées par un mandataire au nom et pour le compte de ces collectivités, mais présentent le caractère de subventions d'équilibre et non de débours ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être exclues de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 267 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante entend invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 3 B-112 du 1er juin 1989 dont le n° 22 traite de l'exclusion de la base d'imposition des sommes versées par un intermédiaire agissant en vertu d'un mandat préalable, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société, qui exploite elle-même un équipement communal, n'a pas la qualité de mandataire des collectivités publiques ;

Considérant, en troisième lieu, que ces conventions prévoient la rémunération de l'exploitant des piscines qui reverse l'excédent des produits d'exploitation aux collectivités, lesquelles, en cas de déficit, versent une subvention égale au montant du déficit constaté ; qu'ainsi la subvention spécifiquement versée à la société a pour contrepartie l'engagement qu'elle prend d'exploiter les patinoires en respectant le programme annuel ainsi que les tarifs fixés par ces collectivités ; que cet engagement est constitutif d'une prestation individualisable ayant bénéficié directement aux collectivités locales qui ont versé la subvention litigieuse ; qu'eu égard au lien direct existant entre les subventions versées et les prestations fournies, ces sommes qui sont directement liées au prix des opérations effectuées par la société entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 256 précité du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante entend invoquer le bénéfice des dispositions contenues dans l'instruction 3 B-1-02 du 27 mars 2002, cette instruction se borne à tirer les enseignements de la jurisprudence en indiquant aux services que l'imposition d'indemnités à la taxe sur la valeur ajoutée doit correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse et ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ;

Considérant, enfin que la société requérante ne peut pas davantage, et en tout état de cause, se prévaloir des termes d'une correspondance adressée par le ministre du budget, le 3 janvier 2008, au maire de Coulommiers, qui concerne une piscine municipale dont les conditions d'exploitation, de fixation des prix d'entrée et d'accueil des écoles et des clubs sportifs, sont différentes de celles des deux patinoires confiées à la société FRANCE PATINOIRES ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CARILIS venant aux droits de la société FRANCE PATINOIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA CARILIS venant aux droits de la SA FRANCE PATINOIRES est rejetée.

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N° 08PA000663

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00663
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;08pa00663 ?
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