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12/11/2009 | FRANCE | N°08PA03095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 novembre 2009, 08PA03095


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Sénéjean ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616186/5-2 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction à l'administration de le réintégrer et de l

e placer dans une position statutaire régulière dans les huit jours suivant la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Sénéjean ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616186/5-2 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction à l'administration de le réintégrer et de le placer dans une position statutaire régulière dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Sénéjean, pour M. A ;

Considérant que par un arrêt du 25 janvier 2006 la Cour d'appel de Rouen a confirmé sur la culpabilité un jugement du 26 juillet 2005 du Tribunal correctionnel de Dieppe qui avait condamné M. A, agent de constatation des douanes qui était affecté à la brigade de surveillance trans-manche chargée du contrôle de l'Eurostar, pour des faits d'association de malfaiteurs, d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers en France, et de corruption passive ; que pour ces mêmes faits la sanction de la révocation a été prononcée à son encontre le 2 octobre 2006 ; que M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé contre ladite sanction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. A avait développé à l'encontre de la sanction disciplinaire contestée deux moyens tirés de vices de procédure entachant selon lui la légalité de cette décision, le premier tenant à ce qu'il n'aurait pas été dûment informé de la possibilité d'être assisté devant le conseil de discipline et le second, distinct, tenant à ce qu'il aurait été de fait, malgré le souhait qu'il avait exprimé, privé de l'assistance d'un défenseur ; que M. A est fondé à soutenir que le tribunal n'a pas répondu à ce second moyen ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit dit que la sanction a été retirée :

Considérant qu'en prenant, pour la seule raison que l'exécution de la révocation de M. A avait été suspendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, une décision de radiation des cadres motivée non par la faute cause de la révocation mais par l'incompatibilité, du fait de la perte de la qualité d'électeur en résultant, de sa condamnation pénale définitive pour corruption passive avec l'exercice de ses fonctions, le ministre, qui s'était pourvu contre la décision du juge des référés, n'a pas entendu retirer la sanction litigieuse ; que l'édiction de cette nouvelle décision, à laquelle n'était donc pas donné pour objet de se substituer définitivement à une sanction toujours existante, ne pouvait non plus avoir pour conséquence de retirer une décision qui n'a ni les mêmes motifs ni les mêmes effets ; qu'il suit de là que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse ne peut plus produire d'effets ;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la réunion du 12 septembre 2006 de la commission administrative siégeant en Conseil de discipline M. A a reçu notification le 7 juillet 2006 d'une note qui faisait clairement état de son droit à se faire assister par un défenseur de son choix et qu'il a signé le 25 juillet 2006 une fiche de procédure dans laquelle il faisait connaître ce choix ; que ni l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ne prévoient de forme particulière pour porter à la connaissance des intéressés l'information selon laquelle ils disposent de la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix devant le conseil de discipline ; que les documents susévoqués étaient parfaitement de nature à permettre à M. A, qui a au demeurant entendu en user, de prendre connaissance en temps utile de cette faculté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à raison de l'indisponibilité du défenseur qu'il avait initialement désigné M. A a expressément renoncé à être assisté devant le conseil de discipline ; que l'indication dont il a accompagné cette renonciation selon laquelle il se tiendrait comme représenté par les représentants syndicaux ne pouvait être comprise que comme signifiant sa confiance dans des membres du conseil de discipline y siégeant en qualité de représentants des agents et non comme les investissant de la qualité de défenseur au sens de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé; que M. A ne peut en conséquence soutenir sérieusement qu'en ne l'avertissant pas que lesdits membres du conseil de discipline ne pouvaient être ses défenseurs à ce titre l'administration l'aurait de fait privé de la possibilité de se faire assister ;

Considérant qu'en faisant état des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A et rappelant ainsi les faits reprochés à celui-ci le ministre a, alors qu'eu égard à leur nature il ne pouvait y avoir aucun doute sur la constitution par ces faits de la faute disciplinaire sanctionnée, suffisamment motivé en fait sa décision au regard ce qu'exigent en la matière les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que les faits ayant donné lieu à condamnation pénale consistant en de très graves manquements à l'honneur, à la probité et aux obligations déontologiques sont constitutifs d'une faute disciplinaire d'une gravité telle qu'il ne saurait être tenu compte pour l'atténuer ni des états de services de l'intéressé ni de son comportement ultérieur; que c'est par suite sans erreur manifeste d'appréciation, que cette faute a été punie par la sanction de la révocation ;

Considérant par ailleurs qu'eu égard aux motifs de fait et de droit d'une sanction disciplinaire et à l'objet d'une telle décision les conséquences que la sanction peut avoir sur la situation familiale de l'intéressé ne peuvent être utilement invoquées pour la contester devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la demande de M. A doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03095
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;08pa03095 ?
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