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12/11/2009 | FRANCE | N°08PA03102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 novembre 2009, 08PA03102


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me Benarrous ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706990/5 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans un délai de deux mois à comp

ter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités ég...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me Benarrous ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706990/5 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a révoqué de ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités égales à l'intégralité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis sa révocation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de déontologie de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me de Coquis, pour M. A ;

Considérant que M. A, qui avait été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er septembre 2004, a été titularisé par arrêté du 4 juillet 2006 avec effet au 29 septembre 2005 ; qu'il a fait l'objet le 1er février 2007 de la sanction de la révocation à raison d'une faute ayant consisté à s'être dévêtu sur la voie publique le 10 juillet 2005 ; qu'il relève appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, et d'autre part, à ce qu'il soit indemnisé des préjudices en ayant résulté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la révocation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la date du 14 juin 2006 à laquelle le conseil de discipline a proposé la révocation de M. A celui-ci n'était encore que gardien de la paix stagiaire ; que, la sanction de la révocation n'étant pas de celles qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire, elle ne saurait être envisagée à l'occasion d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre, fût-ce dans la perspective d'une titularisation de l'intéressé, laquelle serait au demeurant incohérente avec l'hypothèse d'une telle sanction ; que l'avis émis par un conseil de discipline par lequel cette sanction est proposée à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire est en conséquence irrégulier ; que ce vice qui entache la légalité de la sanction prise sur cet avis est par nature insusceptible d'être régularisé par une titularisation ultérieure, quelle qu'en soit la date d'effet ; qu'ainsi et quand bien même la titularisation de M. A, prononcée après le conseil de discipline avec un effet rétroactif de plus de neuf mois, ne devrait pas être regardée comme ayant eu indûment pour objet la régularisation de la procédure, celle-ci était irrémédiablement viciée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement qui a été imputé à faute à M. A n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet de porter atteinte à la réputation du corps auquel il appartenait ; que ce comportement qui n'était imputable ni à une imprégnation alcoolique ni à l'usage de produits stupéfiants révèle par lui-même, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'a pas été jugé définitivement inapte, un égarement momentané pendant lequel son discernement s'est trouvé altéré ; que, dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé a soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a révoqué de ses fonctions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A n'a jamais saisi l'administration d'une demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices ayant résulté pour lui de la révocation dont il a fait l'objet ; que le ministre qui, dans ses écritures contentieuses, a toujours opposé à titre principal aux conclusions indemnitaires présentées par M. A l'irrecevabilité dont elles étaient ainsi entachées, n'a pas lié le contentieux ; que lesdites conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le requérant demande qu'il soit fait injonction à l'Etat de procéder à sa réintégration ; que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement cette réintégration ; qu'il y a donc lieu, par suite, de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales d'y procéder et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamné à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de condamner à ce titre l'Etat à payer une somme de 1 500 euros à M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a révoqué de ses fonctions et ledit arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales de procéder à la réintégration de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées pour l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA03102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03102
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;08pa03102 ?
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