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23/11/2009 | FRANCE | N°08PA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 08PA01750


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Sid Ahmed A, domicilié ..., par Me Benech ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706197/4 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de Seine-et-Marne, sous astreinte, de lui délivrer un titre séjour, ou à défaut de procé...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Sid Ahmed A, domicilié ..., par Me Benech ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706197/4 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de lui délivrer un titre séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, né le 5 juillet 1972, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 février 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a résidé chez sa mère puis s'est marié le 14 mars 2005 avec une ressortissante française et a reçu un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale valable du 17 novembre 2005 au 16 novembre 2006 ; qu'il a, le 21 novembre 2006, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il fait appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes conventionnels, législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens de M. B, au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d'une insuffisante motivation ;

Au fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles : (... ) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, si M. A se prévaut de la vie privée et familiale qu'il mène en France auprès de sa mère, en situation régulière, et ses frères et soeurs, de nationalité française, ainsi que de l'emploi à durée indéterminée dont il bénéficie depuis juillet 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille, qu'il ne justifie plus d'une communauté de vie avec son épouse et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, sa grand-mère y fût-elle décédée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 juillet 2007 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01750
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;08pa01750 ?
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