La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2009 | FRANCE | N°08PA02523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 08PA02523


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Eugénie-Chantal A, demeurant chez Mlle Ghislaine B ..., par

Me Dixsaut ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0410905 en date du 21 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 7 octobre 2003 par laquelle ledit préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Eugénie-Chantal A, demeurant chez Mlle Ghislaine B ..., par

Me Dixsaut ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0410905 en date du 21 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 7 octobre 2003 par laquelle ledit préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que, pour décider, par l'ordonnance du 21 avril 2008 dont

Mme A fait appel, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'intéressée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé que l'affaire n'était actuellement susceptible d'aucune suite, faute pour la requérante d'avoir retiré son pli dans le délai qui lui était imparti , dès lors, d'une part, qu'un acte d'instruction avait été notifié à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule adresse connue du tribunal et que cette lettre avait été retournée avec la mention retour à l'envoyeur - non réclamé et, d'autre part, que l'avocat de Mme A avait informé le tribunal qu'il n'était plus le conseil de cette dernière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que Mme A avait signalé en temps utile son changement d'adresse au tribunal ; que le conseil de Mme A a fait connaître au tribunal, le

10 décembre 2007, qu'elle n'entendait pas se désister de sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du

7 octobre 2003 refusant son admission au séjour ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le premier juge a fait une inexacte appréciation des faits ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance qu'une correspondance invitant la requérante à se désister ait été retournée par les services postaux au greffe de la juridiction avec la mention retour à l'envoyeur - non réclamé , n'était pas de nature, en l'absence de toute disposition en ce sens dans le code de justice administrative, à permettre au tribunal de se dispenser de statuer sur le litige dont il était saisi depuis près de quatre années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prononçant un non-lieu en l'état sur la demande de Mme A, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 2 janvier 2003, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 7 janvier 2003, le préfet de police a donné à

M. Christophe C, attaché d'administration centrale, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer les décisions accordant ou refusant un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 7 octobre 2003 susvisé comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 2° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 susvisée : La carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé: L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : .. 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant que Mme A déclare être entrée en France le

17 décembre 2002 munie d'un visa d'une durée de trois mois ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif notamment qu'elle ne remplissait pas la condition prévue au 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précité, aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 , le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ; que, comme il vient d'être dit, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet de police doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'outre ses deux enfants, lesquels l'auraient prise en charge financièrement, son neveu, sa nièce et sa tante résident en France et qu'elle souffre d'un ulcère à l'estomac, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 50 ans et y résidait depuis moins d'un an à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté refusant de l'admettre au séjour et qu'elle n'établit pas ne pas avoir gardé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 7 octobre 2003 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions susvisées de la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 21 avril 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08PA02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02523
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;08pa02523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award