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23/11/2009 | FRANCE | N°08PA02914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 08PA02914


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. Larbi A, demeurant chez M. Sadek A ..., par Me Shebabo ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801341/2 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Val-de-Marne en date du 29 janvier 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

2 392 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. Larbi A, demeurant chez M. Sadek A ..., par Me Shebabo ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801341/2 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Val-de-Marne en date du 29 janvier 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que lesentiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 14 avril 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité ; qu'il a, le 22 octobre 2002, sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé ; qu'il a, le

29 juillet 2003, fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation ; qu'à l'occasion d'un contrôle d'identité sur la voie publique, M. A a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'averti de sa situation irrégulière sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté en date du 29 janvier 2008, refusé son admission au séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que

M. A fait appel du jugement en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2008 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour ; qu'en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. A et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale et se trouve ainsi entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 18 avril 2008 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 29 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02914
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;08pa02914 ?
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