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23/11/2009 | FRANCE | N°08PA06177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 08PA06177


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Kasim A, demeurant ..., par Me Shebabo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609919/3-1 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fond

ement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Kasim A, demeurant ..., par Me Shebabo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609919/3-1 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 24 mai 2006, le préfet de police a confirmé le rejet qui lui avait été opposé le 16 avril 2003 ; que par un jugement en date du 15 octobre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

24 mai 2006 ; que M. A fait appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du refus, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas où l'étranger remplit effectivement les conditions posées aux articles susmentionnés, et non chaque fois qu'il s'en prévaut ;

Considérant que si M. A, de nationalité serbe, soutient être entré en France en 1990 et y résider de manière continue depuis lors, il ne fournit pas, pour l'ensemble de la période 1996-2006, de justificatifs suffisants ; qu'en particulier, pour l'année 1996, il présente uniquement une note de réparation d'un appareil de télévision, datée du 14 août 1996 et que les pièces fournies pour les années antérieures sont dépourvues de tout caractère probant ; qu'ainsi, l'ensemble des documents doit être regardé comme insuffisant pour justifier d'une résidence habituelle et continue pour les années en cause ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a entretenu une relation avec une ressortissante française depuis 1997, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de cette union antérieurement au 10 mai 2008, date de leur mariage et que s'il soutient qu'un enfant est né de leur union, le 10 mars 2009, cette circonstance, postérieure à l'intervention de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité du refus de titre ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA06177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06177
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;08pa06177 ?
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