Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ... par Me du Crest ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0217592/1-2 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale signée le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg, ensemble le décret n° 60-333 du 31 mars 1960 en autorisant la publication ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que l'article 4 B du même code dispose que : 1 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : (...) b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1994 M. A a perçu des sociétés Uma et Pierre et Santé , dont le siège social est sis en France, des honoraires rémunérant son activité de conseiller financier exercée en France pour le compte de ces deux sociétés ; qu'il n'a pas déclaré ces honoraires et que l'administration a, en conséquence, évalué d'office les bénéfices non commerciaux de l'intéressé au titre de ladite année ; que pour faire échec à l'imposition en résultant, M. A se prévaut de sa qualité de résident du Luxembourg au titre de l'année 1994 au sens de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il habitait alors au Luxembourg et était l'employé d'une société de droit luxembourgeois, laquelle avait pour clientes les deux sociétés françaises pour le compte desquelles il a effectué en France des missions temporaires ; qu'il ajoute que les honoraires en cause lui ont été versés par son employeur luxembourgeois et ont été taxés au Luxembourg par voie de retenue à la source ;
Considérant, toutefois, que M. A ne justifie par aucun commencement de preuve avoir été, en 1994, l'employé d'une société luxembourgeoise ; qu'il n'est pas davantage établi que l'activité alors exercée en France par l'intéressé et pour laquelle il a perçu les honoraires litigieux aurait présenté un caractère accessoire ; qu'ainsi, il devait être regardé comme fiscalement domicilié en France au sens du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il ne pourrait en aller autrement que si l'intéressé établissait qu'il était fiscalement domicilié au Luxembourg au sens de la convention susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 de cette convention : Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendu dans le sens de foyer permanent d'habitation ou à défaut, de lieu de séjour principal (...) ;
Considérant que le requérant s'est borné à produire au service la carte de séjour qui lui a été délivrée par les autorités luxembourgeoises ; que ce seul document, alors que le service soutient sans être contredit que M. A avait alors à Paris une adresse à laquelle il recevait du courrier administratif, est insusceptible d'établir que l'intéressé était effectivement domicilié au Luxembourg durant l'année 1994, au sens des stipulations conventionnelles précitées ; qu'au surplus le contribuable ne produit aucun document officiel émanant de l'administration fiscale luxembourgeoise dont il ressortirait que les honoraires en cause auraient été imposés dans cet Etat ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de la convention dans la champ de laquelle il n'entre pas, pour faire échec à l'imposition en France de ses revenus de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas à se prononcer sur le moyen inopérant tiré de ce que l'employeur luxembourgeois du requérant n'avait pas en France d'installation fixe a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA01001
Classement CNIJ :
C