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30/11/2009 | FRANCE | N°08PA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 30 novembre 2009, 08PA02651


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Abid A, demeurant ..., par Me Chouraqui ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310837/3 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute sur le trottoir de l'avenue d'Italie à Paris le 30 juin 1999 ;

2°) de déclarer la Ville de Paris responsable des préjudices subis, et de la condamner à lui payer à ce titre la somme de 8 143, 57 euros ;



3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les dépens exposés au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Abid A, demeurant ..., par Me Chouraqui ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310837/3 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute sur le trottoir de l'avenue d'Italie à Paris le 30 juin 1999 ;

2°) de déclarer la Ville de Paris responsable des préjudices subis, et de la condamner à lui payer à ce titre la somme de 8 143, 57 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les dépens exposés au titre des différentes instances engagées, et notamment les frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 22 février 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Chouraqui, pour M. A ;

Considérant que M. A a fait une chute, le 30 juin 1999 vers 11 heures, sur le trottoir de l'avenue d'Italie en sortant de la station de métro Maison-Blanche, et met en cause l'état du revêtement goudronné de ce trottoir, non encore sec et glissant, aucune barrière de sécurité n'ayant été présente à cet endroit ; qu'à la suite d'une réclamation présentée à la Ville de Paris le 1er juillet 1999, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la condamnation de la Ville de Paris pour les différents préjudices qu'il déclare avoir subi du fait de cette chute, celui-ci, par le jugement attaqué, ayant écarté la responsabilité de la Ville de Paris, en ne retenant pas de défaut d'entretien normal du domaine public ; que M. A fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le maire de Paris :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement litigieux du 6 février 2008 a été notifié à M. A le 9 février 2008 ; que M. A a présenté, le 22 février suivant, une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle totale en la présente procédure dirigée contre le jugement susmentionné ; que cette demande a été accueillie favorablement par une décision du 17 avril 2008 ; que M. A a alors introduit sa requête le 19 mai 2008 devant la cour, c'est-à-dire avant le terme du délai d'appel ; que par suite, contrairement à ce que soutient le maire de Paris, ladite requête n'est entachée d'aucune forclusion ;

Sur la responsabilité de la Ville de Paris :

Considérant que si M. A soutient qu'au lieu de l'accident dont il a été victime, l'asphalte était encore frais, et rendu glissant sous ses pas d'une manière imprévisible, cette affirmation n'est reprise que par l'un des deux témoignages de passants venus à son secours, et de manière imprécise, cependant qu'elle n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que la société attributaire des travaux, les avait réalisés entre le 22 et le 25 juin, soit au moins quatre jours avant l'accident survenu à l'intéressé, l'asphalte ne pouvant dès lors plus se dérober sous les pas des passants le 30 juin suivant ; qu'en outre, les essais de " glissance ", même s'ils n'ont été réalisés que le 17 octobre 2000, mais sur un échantillon de la couche supérieure d'asphalte prélevé à l'endroit de l'accident survenu à l'intéressé, n'ont pas révélé un taux de rugosité particulièrement bas de nature à provoquer celui-ci ; que dès lors, l'absence de barrières sur les lieux de l'accident ne peut davantage être incriminée ; qu'enfin, l'intéressé lui-même relève le passage de nombreux piétons sur le trottoir en cause, ce qui tendrait à démontrer une circulation normale sur celui-ci ; que dans ces conditions, soit la chute de M. A n'a pas été due aux travaux réalisés par la société SPAPA (devenue ASTEN) sur le trottoir de l'avenue d'Italie à Paris, mais à une autre cause indéterminée ne pouvant engager la responsabilité de la Ville de Paris, soit à supposer qu'elle ait pu en être la conséquence, la défectuosité du trottoir à l'origine de ladite chute n'est pas constitutive d'un défaut d'entretien de la voie publique excédant celle que les usagers doivent s'attendre à rencontrer, et de nature à engager cette même responsabilité ;

Considérant par suite, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 juin 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02651
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : CHOURAQUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-30;08pa02651 ?
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