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30/11/2009 | FRANCE | N°09PA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 30 novembre 2009, 09PA00946


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour Mme Dona Shiromi A, demeurant ... par Me Abahri ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808318/7 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté, p

our excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour Mme Dona Shiromi A, demeurant ... par Me Abahri ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808318/7 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 5 avril 1972 et de nationalité sri-lankaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 10 septembre 2008, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant en premier lieu, que par un arrêté n° 2008-2254 du 4 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 5 juin 2008, le préfet du Val de Marne a donné délégation de signature à Mme Dominique B directrice de la citoyenneté et des étrangers, et en cas d'empêchement à M. Jean François C, attaché principal, à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet à mentionner les références de cet arrêté de délégation de signature dans l'arrêté litigieux, non plus qu'à le produire aux débats ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté litigieux mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que notamment, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux, que le préfet n'ait pas examiné les conséquences de celui-ci quant à l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu, que si Mme A soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 17 mai 2003 à la suite des persécutions et des mauvais traitements qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune nouvelle justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, dans leur décisions respectives des 21 mai 2004 et 11 février 2005, n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne était en droit de prendre l'arrêté litigieux sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé lié par les décisions susmentionnées de l'OFPRA et de la CRR de rejet de la demande de Mme A d'obtention de l'asile politique, en faisant abstraction de l'appréciation de sa vie privée et familiale, pour lui refuser l'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, d'autant plus que l'intéressée ne donne aucun élément permettant d'effectuer une telle appréciation en ce qui concerne notamment l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ; que par suite, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 janvier 2009, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00946
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-30;09pa00946 ?
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