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01/12/2009 | FRANCE | N°08PA02586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 décembre 2009, 08PA02586


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par Me Muriaux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801798-0802625/5 du 15 avril 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et annulant ledit permis pour solde de points nul, ainsi qu'à l'annulation de chacun des retraits de points e

t de la décision à intervenir du préfet du Val-de-Marne portant inj...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par Me Muriaux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801798-0802625/5 du 15 avril 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et annulant ledit permis pour solde de points nul, ainsi qu'à l'annulation de chacun des retraits de points et de la décision à intervenir du préfet du Val-de-Marne portant injonction de restitution du permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points retirés sur le capital de points affectés à son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir, sans être contesté sur ce point qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle lui a été notifiée la lettre référencée 48 S lui rappelant les quatre infractions dont il s'est rendu coupable entre le 19 juin 2003 et le 26 janvier 2006 et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul ; que si le ministre soutient que cette décision a été envoyée à la seule adresse connue du requérant auquel il incombait d'informer les services du fichier national du permis de conduire de tout changement d'adresse, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait légalement titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme n'ayant eu connaissance de la décision litigieuse que le 2 février 2008, date à laquelle les services de police l'ont interpellé pour conduite sans permis de conduire ; qu'il a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun par un recours enregistré le 8 mars 2008 soit dans le délai du recours contentieux : que, par suite, c'est à tort que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, en l'absence de conclusions et moyens des parties sur le fond du litige, tant en première instance qu'en appel, de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions en injonction présentées par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0801798/5 du 15 avril 2008 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02586
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MURIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-01;08pa02586 ?
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