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10/12/2009 | FRANCE | N°09PA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 décembre 2009, 09PA00749


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 16 mars 2009, présentés pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Masse-Dessen ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416091 en date du 10 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé à la société Les grands magasins de la Samaritaine l'autorisation de la licencier ;

2°) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administrati

f par la société Les grands magasins de la Samaritaine ;

3°) de mettre la charge...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 16 mars 2009, présentés pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Masse-Dessen ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416091 en date du 10 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé à la société Les grands magasins de la Samaritaine l'autorisation de la licencier ;

2°) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif par la société Les grands magasins de la Samaritaine ;

3°) de mettre la charge de ladite société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Masse-Dessen, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, déléguée syndicale CFTC de la société Les Grands magasins de la Samaritaine , représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, représentante syndicale au comité du groupe LVMH et conseillère prud'homale, a été recrutée par la société des Grands Magasins de la Samaritaine le 19 avril 1971 en qualité d'employée dactylographe ; qu'elle a été ultérieurement mise à la disposition du comité d'entreprise de la société, en qualité de secrétaire, pour y exercer différentes tâches administratives et comptables ; qu'en raison de difficultés relationnelles et des fréquentes absences de Mme A, dues à l'exercice de ses différents mandats, le bureau du comité d'entreprise de la société Les grands magasins de la Samaritaine a demandé le 12 février 2003 à la société qu'il soit mis un terme à la mise à disposition de cette dernière auprès dudit comité ; qu'aux termes d'un courrier daté du 23 juillet 2003, la société a alors affecté Mme A au service réception marchandises , avec maintien de sa qualification et de sa rémunération ; que par une lettre datée du 20 août 2003, celle-ci a refusé cette mutation ; qu'elle a, pour ce motif, été convoquée à un entretien préalable à son licenciement auquel elle ne s'est pas présentée ; qu'elle a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, que l'inspectrice du travail territorialement compétente a refusée par une décision du 10 novembre 2003 ; qu'à l'issue du recours hiérarchique formé par la société Les grands magasins de la Samaritaine , cette décision a été confirmée le 14 mai 2004 par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que la société Les grands magasins de la Samaritaine a déféré cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui en a prononcé l'annulation, par jugement du 10 décembre 2008, dont il est relevé appel par Mme A devant la cour de céans ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme A entend soutenir que la minute du jugement ne procède pas à une analyse complète de l'intégralité de ses écritures, il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit jugement comporte l'analyse des conclusions et moyens de la totalité de ses mémoires; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la société Les grands magasins de la Samaritaine ne pouvait que prendre acte de ce que le bureau du comité d'entreprise avait souhaité mettre fin à la mise à disposition de Mme A, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, dont le seul fondement est le refus de Mme A d'accepter la nouvelle affectation qui lui était proposée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A s'est vu affecter, à compter du 24 août 2008, au service réception marchandises à un niveau de qualification et pour une rémunération inchangés par rapport aux fonctions qu'elle occupait précédemment ; que si elle fait état d'une modification significative de ses horaires journaliers et hebdomadaires ainsi que de son lieu de travail, elle ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance ; qu'ainsi, son contrat de travail n'ayant pas été substantiellement modifié, Mme A, en refusant d'accepter l'affectation qui lui était proposée, a commis une faute de nature à justifier son licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la demande de licenciement serait en lien avec son mandat de membre du comité d'entreprise, dès lors que cette demande est fondée, ainsi qu'il a été dit précédemment, non sur la demande de fin de mise à disposition la concernant mais sur son refus d'un changement non substantiel de ses conditions de travail qui ne faisait pas obstacle à l'exercice de ses différents mandats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle du 14 mai 2004 ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les grands magasins de la Samaritaine , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Les Grands Magasins de la Samaritaine tendant à mettre à la charge de Mme A la somme qu'elle réclame en application des dispositions dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Les Grands Magasins de la Samaritaine relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00749
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-10;09pa00749 ?
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