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15/12/2009 | FRANCE | N°08PA05942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 08PA05942


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 présentée pour M. Salah A, demeurant ...), par Me Shebabo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811564/7 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de polic

e de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 présentée pour M. Salah A, demeurant ...), par Me Shebabo ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811564/7 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1977, fait appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que l'erreur purement matérielle commise dans la citation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'ailleurs corrigée par la citation exacte dudit article au considérant suivant de l'arrêté, n'a pas privé M. A de la possibilité de contester utilement les décisions attaquées ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 juin 2008 en litige serait insuffisamment motivé et dépourvu de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet de police a commis des erreurs de fait en mentionnant, de manière inexacte, dans l'arrêté contesté que son épouse, ressortissante marocaine, avait la nationalité algérienne, en indiquant qu'il n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son père, alors que ce dernier vit régulièrement en France depuis 1952 et en ne faisant pas état de l'existence de ses deux enfants ;

Considérant que, d'une part, l'erreur matérielle commise sur la nationalité de l'épouse de l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'elle est également en situation irrégulière, est sans influence sur la légalité de l'arrêté ; que, d'autre part, si le père de M. A est titulaire d'un certificat de résidence algérien, la seule production d'une attestation indiquant qu'il était hébergé à Paris du 15 au 24 avril 2008, est insuffisante pour établir que, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne vivait pas à l'étranger à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné la situation familiale du requérant, aurait considéré, à tort, qu'il n'avait pas d'enfant ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis des erreurs de fait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux du 9 juin 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il y a épousé une ressortissante marocaine, que leurs deux filles y sont nées en 2003 et 2007 et que l'aînée y est scolarisée, qu'il est parfaitement intégré, notamment, sur le plan professionnel et que son père réside régulièrement en France depuis 1952 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier M. A ne vivait en France que depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué ; que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité de partir à l'étranger en emmenant avec lui son épouse et leurs deux jeunes enfants, dont seul l'ainé est scolarisé en classe maternelle ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui travaille en intérim, ne dispose pas en France d'une situation professionnelle stable ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa fille née en 2003 est scolarisée en France et que l'arrêté contesté aurait pour effet de priver ses deux filles d'un de leur deux parents, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, être dans l'impossibilité de les emmener et de les scolariser à l'étranger ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05942
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;08pa05942 ?
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