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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA00182


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815525/6-1 du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Abdelkader B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande de M. B ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815525/6-1 du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Abdelkader B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande de M. B ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Karl, pour M. B ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B, ressortissant algérien né en 1969, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si la présence en France de M. B à partir de 2000 n'est pas contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations des responsables des structures sanitaires et sociales produites par l'intéressé, qui ont toutes été rédigées a posteriori, que M. B aurait vécu en France de manière habituelle et continue, avec ses parents entre 1973 et 1981, puis seul entre 1983 et 1999 ; que, par ailleurs, la circonstance que M. B, qui tout au long de son séjour en France a été pris en charge par des structures associatives et qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ait occupé un emploi entre 2003 et 2005 et ait participé à des activités organisées par des organismes caritatifs, est insuffisante pour démontrer qu'il serait intégré à la société française ; que si l'intéressé souffre d'une paralysie du membre inférieur droit consécutive à une poliomyélite contractée pendant l'enfance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formé un recours contentieux contre le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été opposé le 17 juillet 2005 par le PREFET DE POLICE ni qu'il aurait présenté depuis une nouvelle demande de certificat de résidence sur ce fondement ; qu'il n'établit pas davantage que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier du suivi nécessaire dans son pays d'origine ; qu'enfin il est constant que M. B est célibataire et sans charges de famille et que ses parents et sa fratrie, dont il ne prouve pas qu'ils l'auraient rejeté, vivent en Algérie ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 30 juillet 2008 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet 2008, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie C attachée d'administration centrale, adjointe au chef du 9ème bureau, compétence pour signer, notamment, les décisions relatives à la situation des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué, qui énonce de manière précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ( ... ) ;

Considérant que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'apporte pas la preuve qu'il aurait résidé de manière habituelle et continue en France avant 2000, a, au surplus, fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'interdiction du territoire français, dont l'une, d'une durée de trois ans, a été prononcée par la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny le 11 janvier 2000 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, la condition des dix années de résidence habituelle et continue à laquelle l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2008 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que les conclusions de M. B tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes qu'il demandait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N° 09PA00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00182
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa00182 ?
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