La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°09PA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA01204


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. Salam A, demeurant chez M. Nazrul B ...110), par Me Costa ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818083/12-2 du 28 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la f

rontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. Salam A, demeurant chez M. Nazrul B ...110), par Me Costa ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818083/12-2 du 28 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui reconnaître le statut de réfugié dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant bangladais né en 1974, fait appel de l'ordonnance du 28 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu, au motif que M. A ne fournissait aucun élément probant ou document justificatif à l'appui de ses allégations, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée qui, par suite, n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la seule circonstance dont se prévaut M. A, qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche en France, est insuffisante pour établir qu'il y aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux et que le préfet aurait par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : ... / b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) ; que si M. A soutient qu'il a été victime de persécutions en raison de ses opinions politiques et de son appartenance ethnique à la communauté biharie et qu'il est recherché au Bengladesh en raison de ses activités politiques, il se borne à exposer de manière générale la situation de sa communauté et de son pays et n'apporte pas, quant à sa situation personnelle, le moindre commencement de preuve concernant les risques de persécutions allégués non plus que sur les poursuites et les condamnations invoquées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ; que pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, doit être écarté ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni de ce qui précède que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01204
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa01204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award