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17/12/2009 | FRANCE | N°09PA03967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 décembre 2009, 09PA03967


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 sous le n° 09PA03967, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE, ayant son siège social 14 bis rue Favier à Pommeuse (77515), par Me Marchais ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505306/6 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la suppression des ouvrages

d'évacuation des eaux implantés sur le terrain dont ils sont propri...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 sous le n° 09PA03967, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE, ayant son siège social 14 bis rue Favier à Pommeuse (77515), par Me Marchais ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505306/6 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la suppression des ouvrages d'évacuation des eaux implantés sur le terrain dont ils sont propriétaires et lui a enjoint de procéder à la suppression de ces ouvrages dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. et de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

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II. Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 sous le n° 09PA03968, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE, ayant son siège social est 14 bis rue Favier à Pommeuse (77515), par Me Marchais ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0505306 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la suppression des ouvrages d'évacuation des eaux implantés sur le terrain dont ils sont propriétaires et lui a enjoint de procéder à la suppression de ces ouvrages dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement ; il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de ce jugement, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation auxquelles il a fait droit ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Marchais pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE ;

Considérant que les requêtes n° 09PA03967 et n° 09PA03968 tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un fossé d'évacuation des eaux traverse, sur le territoire de la commune de Pommeuse, en contrebas de la rue Pasteur, plusieurs propriétés et notamment celle acquise en 1991 par M. et Mme A ; que si ces derniers soutiennent qu'à une date remontant aux années 1980, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE a, sans y avoir été autorisé, mis en place dans ce fossé une buse et un regard dont la présence constitue une emprise irrégulière, ils n'établissent par aucun document que le syndicat aurait effectué de tels travaux ; que seule une opération de curage du fossé, effectuée à la demande des propriétaires concernés, apparaît avoir été entreprise par la commune de Pommeuse en 1981 ; qu'en revanche, le syndicat requérant produit deux attestations selon lesquelles le busage a été effectué en 1962 par l'ancien propriétaire ; que rien ne permet d'établir que ces attestations seraient erronées quant aux faits qu'elles rapportent ; que la propriété publique des ouvrages litigieux n'étant donc pas acquise, il n'appartenait pas audit syndicat de procéder à leur suppression, étant précisé au surplus que les nuisances dont se plaignent M. et Mme A seraient, selon les allégations non contestées du syndicat intercommunal, aggravées par une telle suppression ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 23 avril 2009, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite susvisée et lui a enjoint de procéder à la suppression des ouvrages litigieux ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la requête n° 09PA03968 tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, la requête n° 09PA03967, qui tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme A succombent en l'espèce ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions et au profit du syndicat requérant, la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 09PA03967.

Article 2 : Le jugement n° 0505306 du 23 avril 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. et Mme A et leurs conclusions présentées devant la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1, du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme A verseront au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT LA CELLE SUR MORIN-FARMOUTIERS-POMMEUSE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09PA03967, 09PA03968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03967
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-17;09pa03967 ?
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