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30/12/2009 | FRANCE | N°08PA04182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 30 décembre 2009, 08PA04182


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Basile Rachet Foubell A, demeurant ..., par Me Nkouka Majella ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803457/6-1 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'a obligé

à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de renvoi, e...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Basile Rachet Foubell A, demeurant ..., par Me Nkouka Majella ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803457/6-1 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de renvoi ;

3°) de condamner le préfet de police au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2009 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) / (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) ; qu'enfin aux termes de l'article D. 211-5 du même code : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ;

Considérant que les dispositions précitées autorisent un étranger qui, après être entré régulièrement en France, s'y est marié avec un ressortissant français et y séjourne depuis plus de six mois, à présenter sa demande de visa de long séjour non pas aux autorités diplomatiques et consulaires, mais à l'autorité compétente pour délivrer un titre de séjour, c'est à dire l'autorité préfectorale ; qu'il appartient alors à cette autorité, après qu'elle a constaté que l'étranger remplit les conditions pour bénéficier de cette procédure, de saisir les autorités consulaires françaises du pays d'origine de l'étranger, pour qu'elles statuent sur la demande de visa de long séjour ; que le refus explicite ou implicite de ce visa ne peut être attaqué pour excès de pouvoir que lorsque le ministre l'a confirmé, après saisine de la commission prévue à l'article D. 211-5 ; qu'en revanche, tant que ce refus de visa n'est pas devenu définitif et s'il a servi de fondement au refus de titre de séjour prononcé par l'autorité préfectorale, l'étranger peut exciper, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre, de l'illégalité de la décision du consul refusant le visa, sans qu'y fasse obstacle la procédure de recours préalable obligatoire prévue à l'article

D. 211-5 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Brazzaville, auquel le préfet de police avait régulièrement transmis la demande de visa de long séjour présentée par M. Basile Rachet Foubell A, l'a implicitement rejetée ; qu'eu égard à sa nature même et en l'absence de délivrance du récépissé prévu par la loi, ce refus implicite n'est pas devenu définitif ; qu'il peut donc être excipé de son illégalité à l'appui du recours formé par l'intéressé contre l'arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2008 qui, sur le fondement de ce refus de visa, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que l'intéressé, âgé de 27 ans à la date de cet arrêté, est entré régulièrement en France le 19 septembre 2004, y séjourne habituellement depuis lors et y a épousé, le 7 avril 2007, une ressortissante française avec laquelle il mène une vie commune, comme l'établissent plusieurs documents probants ; que, par suite, le refus de visa de long séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'en suit que l'arrêté attaqué doit être annulé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2008 et le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.

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N° 08PA04182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 08PA04182
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : NKOUKA MAJELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-30;08pa04182 ?
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