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30/12/2009 | FRANCE | N°09PA03987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 30 décembre 2009, 09PA03987


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Mamadou A, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902200/12-2 en date du 25 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séj

our sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Mamadou A, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902200/12-2 en date du 25 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 28 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 25 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision attaquée, notamment relatifs à sa vie privée et familiale sur le territoire ainsi qu'à sa situation professionnelle, assortis de pièces permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. A est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2000, qu'il a toutes ses attaches familiales en France, qu'il travaille depuis octobre 2008 en qualité de chef de partie et donne entière satisfaction à son employeur, ces circonstances, qui sont insuffisantes pour répondre à des considérations humanitaires ou constituer un motif exceptionnel, ne sont pas à elles seules de nature à établir qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions précités ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis près de neuf ans, qu'il occupe un emploi, qu'il est marié et père d'un enfant, que sa soeur a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au Sénégal, qu'il ne conteste pas que son épouse réside également en situation irrégulière sur le territoire français, que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie avec son épouse et leur jeune enfant dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, la décision de refus du 27 janvier 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision litigieuse du 27 janvier 2009 du préfet de police doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03987
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-30;09pa03987 ?
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