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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA04357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA04357


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, pour M. Idoumou A, demeurant chez Mme Lalia B ..., par Me Louviers ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803797/6 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 mars 2008 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, pour M. Idoumou A, demeurant chez Mme Lalia B ..., par Me Louviers ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803797/6 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 mars 2008 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 31 décembre 1980, de nationalité mauritanienne, déclare être entrée en France au cours de l'année 2000 ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2007, rejet confirmé le 14 février 2008 par la cour nationale du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne, par l'arrêté en date du 31 mars 2008, lui a refusé le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que M. A a fait appel du jugement en date du 11 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il mène une vie familiale stable auprès de son frère et de ses cousins en France et qu'il n'est pas connu des services de police, il n'établit pas la réalité et l'intensité de la vie familiale qu'il invoque sur le territoire ni la présence de ses parents qui auraient quitté la Mauritanie ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article 3 de l'arrêté susvisé prévoit que l'intéressé A l'expiration de ce délai (...) pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible (...) ; que cet article, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision distincte de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine en raison de ses fonctions au bureau des renseignements militaires de son pays lors de la tentative de coup d'état de l'année 2003, aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Idoumou A est rejetée.

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N° 08PA04357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04357
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : LOUVIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa04357 ?
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