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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA04745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA04745


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour Mme Katia A, demeurant ..., par Me Ricard ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0615867/6-6 en date du 21 mai 2008 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice autorisant qu'il soit procédé à son expulsion du logement qu'elle occupait au ... ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) d'annuler la décision de prêter main-forte du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour Mme Katia A, demeurant ..., par Me Ricard ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0615867/6-6 en date du 21 mai 2008 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice autorisant qu'il soit procédé à son expulsion du logement qu'elle occupait au ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'annuler la décision de prêter main-forte du 27 octobre 2006 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile :

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Ricard, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, qui avait demandé l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le 11 octobre 2006 le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance ordonnant son expulsion du logement qu'elle occupait au ..., relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur cette demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ;

Considérant que de la circonstance, qui motive l'ordonnance attaquée, qu'une lettre adressée à la requérante serait revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée il ne se déduit pas de disparition de l'objet du litige ; que, lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, cette circonstance n'interdit en rien qu'il soit statué sur la demande ; qu'il suit de ce qui précède qu'aucun non-lieu, d'aucune espèce, ne pouvait être prononcé pour le motif retenu au soutien de l'ordonnance attaquée ; que celle-ci, qui a ainsi été prise en méconnaissance du champ d'application de la loi et qui, au surplus résultait en l'espèce d'une erreur du greffe du tribunal qui n'avait pas pris en compte un changement d'adresse dont il avait été dûment informé, ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme A ;

Sur la légalité de la décision d'octroi du concours de la force publique :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée que la dénonciation de l'assignation au préfet que prévoit le 2ème alinéa du même article n'est prescrite que s'agissant des assignations tendant au prononcé de la résiliation d'un bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mme A ayant été regardée, fût-ce à tort, comme occupante sans titre, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été procédé à cette dénonciation manque en droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'original de l'acte de signification du jugement d'expulsion qui a été communiqué au préfet de police était daté conformément aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile ; qu'il en était de même du commandement de quitter les lieux signifié préalablement à l'expulsion, lequel comportait les mentions et informations prévues par les articles 194 et suivants du décret du 31 juillet 1992 susvisé ; qu'il n'est pas contesté que ce commandement, daté du 20 avril 2006, a été communiqué à l'autorité administrative en application de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et dans les conditions prévues par ledit article ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le préfet de police, auquel, compte tenu des éléments dont il disposait, n'incombait pas l'obligation de se livrer à plus de vérification sur de point, a pu à bon droit estimer que le jugement auquel il lui avait été demandé de prêter le concours de la force publique était exécutoire et accorder en conséquence ce concours ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la demande de Mme A doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 21 mai 2008 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 08PA04745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04745
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa04745 ?
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