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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA05983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA05983


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. Yerson A, demeurant chez Mme B ..., par la SCP Recoules, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809565/5 en date du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au pré

fet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un moi...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. Yerson A, demeurant chez Mme B ..., par la SCP Recoules, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809565/5 en date du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'administration aux dépens et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Beniguel, représentant la SCP Recoules et Associés, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 26 avril 1985, de nationalité colombienne, déclare être entré en France le 16 novembre 2001 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 1er avril 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du

29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que, si M. A fait valoir l'ancienneté et la stabilité de la vie privée et familiale qu'il mène en France auprès d'une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 septembre 2006, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie n'est pas établie avant cette date ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France et du caractère récent de sa vie maritale et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de

M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances précitées ainsi que la promesse d'embauche dont il se prévaut ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles

L. 314-11 et L. 314-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'article L. 312-2 du code obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être rejeté pour les mêmes motifs dont il a été jugé de la légalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fixant le pays de destination comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05983
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa05983 ?
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