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28/01/2010 | FRANCE | N°08PA06345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 janvier 2010, 08PA06345


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 décembre 2008 et le 2 avril 2009 sous le n° 08PA06345, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, par Me Ricard ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506650/4 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Jean-Marc A et du cabinet Jean-Marc A, annulé l'arrêté, en date du 3 mai 2005, par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme Michel C ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée pour M. Jean-Marc A et le cabinet Jean-Marc A auprès du Tribunal admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 décembre 2008 et le 2 avril 2009 sous le n° 08PA06345, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, par Me Ricard ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506650/4 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Jean-Marc A et du cabinet Jean-Marc A, annulé l'arrêté, en date du 3 mai 2005, par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme Michel C ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. Jean-Marc A et le cabinet Jean-Marc A auprès du Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Marc A et du cabinet Jean-Marc A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros ;

.....................................................................................................................

II. Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 sous le n° 08PA06367, présentée pour M. et Mme Michel B demeurant 17 avenue François Adam à Saint-Maur-des-Fossés (94100), par Me Aumont ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506650/4 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Jean-Marc A et du cabinet Jean-Marc A, annulé l'arrêté, en date du 3 mai 2005, par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. Jean-Marc A et le cabinet Jean-Marc A auprès du Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Marc A et du cabinet Jean-Marc A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 10 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Aumont pour M. et Mme C ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 08PA06345 et 08PA06367 tendent à l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a/ le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b/ Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...). ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B n'apportent pas la preuve qui leur incombe que leur permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie le 4 mai 2005 et sur le terrain le 6 mai 2005 ; que la demande en annulation de ce permis de construire a été enregistrée le 10 novembre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Melun, soit avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 12 septembre 2005 rejetant le recours gracieux présenté pour le cabinet Jean-Marc A ; qu'aucune tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ne peut donc être opposée à ce cabinet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en qualité de propriétaire voisin du terrain sur lequel a été autorisée l'extension de la maison d'habitation de M. et Mme B, le cabinet Jean-Marc A justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre l'arrêté par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a autorisé cette extension, sans qu'importe la circonstance que cette société et son gérant aient été en relations professionnelles avec les pétitionnaires ;

Mais considérant, en troisième lieu que le recours gracieux en date du 2 juillet 2005 par lequel M. AX a, au nom du cabinet Jean-Marc A, saisi le maire de Saint-Maur-des-Fossés d'une demande en annulation du permis de construire délivré le 3 mai 2005 aux époux B doit être regardé comme valant connaissance acquise par M. A, à la date du 2 juillet 2005, de la décision en question ; que le délai de recours courant à compter de cette date ne pouvait être prorogé par le recours gracieux présenté pour le cabinet Jean-Marc A et auquel M. A, en tant que personne physique, ne s'était pas associé ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation enregistrée le 10 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif et dirigée contre le permis de construire susmentionné était tardive en tant qu'elle était présentée par M. X;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la demande de première instance est recevable en tant qu'elle est présentée par le cabinet Jean-Marc A, elle est irrecevable comme tardive en tant qu'elle a été présentée par M. A ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a accueilli les conclusions de ce dernier ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 3 mai 2005 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de ces dispositions : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5°) Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6°) Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que les éléments graphiques et les photographies que contient le dossier de demande de permis de construire permettaient d'apprécier suffisamment l'insertion du projet de construction dans l'environnement ; que, notamment, le plan de masse mentionne, avec une précision suffisante la localisation et les essences des arbres existants ainsi que des arbres à abattre ; qu'en admettant que les plans longitudinaux joints au dossier paysager soient approximatifs quant à la représentation de la végétation existante et incomplets quant aux plantations futures, tous les arbres de haute tige à planter, notamment, n'ayant pas été figurés dans leur évolution à long terme, cette circonstance n'a pas été de nature en l'espèce à fausser l'appréciation du service instructeur ; qu'elle ne révèle donc pas une irrégularité dans la composition du dossier de demande ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le volet paysager de la demande de permis de construire ne respectait pas les dispositions précitées de l'article R. 412-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UC7 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de ces dispositions : (...) 1°. Dans une bande de 20 mètres comptée à partir du retrait imposé (article UC6), les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes : (...) si la largeur du terrain au droit de la construction est comprise entre 12 et 16 mètres inclus, une marge de 3 mètres minimum est obligatoire. (...) Dans un souci d'harmonie, il pourra être autorisé ou imposé, en application des règles précédentes, d'accoler les constructions édifiées en limite séparative aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite (...). 5° Par ailleurs, la longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété est d'au moins 8 mètres sur a largeur de la baie (...). Cette longueur est toujours comptée depuis le nu de la façade ;

Considérant, d'une part, que si la partie de la construction implantée en limite Est comporte, sur sa toiture, des ouvertures transparentes de type velux , celles-ci ne peuvent être regardée comme permettant des vues directes au sens des dispositions précitées ;

Mais considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante est implantée sur l'une des deux limites séparatives du terrain d'assiette ; que si, notamment, sur la limite Ouest, sa situation contigüe avec la construction voisine pouvait la rendre conforme aux dispositions précitées, elle est séparée de la construction voisine sur sa limite Est par une marge latérale ; que dès lors, elle ne pouvait échapper à l'obligation de comporter une marge de 3 mètres par rapport à cette limite ; qu'il en résulte que la construction initiale méconnaissait les dispositions précitées de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en autorisant l'extension de la partie de la construction implantée en limite séparative, le permis de construire attaqué aggrave cette méconnaissance et est par suite entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC14 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de ces dispositions : (...) le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est celui dont la valeur est indiquée sur le plan, à savoir 0,40 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déduit de la surface hors oeuvre nette, d'une part, un bâtiment de 24,52 m² à usage d'abri de jardin et de remise à vélos ou de landaus et, d'autre part, une pièce de 10,50 m² à usage de buanderie ; que ces locaux, qui disposent d'une large surface, d'ouvertures et d'une hauteur sous plafond de 1,90 m, doivent, quelle que soit leur affectation déclarée, être regardés comme étant aménageables pour l'habitation ; qu'en réintégrant leur surface dans la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée, celle-ci en vient à dépasser de 34,90 m² celle qu'autorisent les dispositions précitées ; que lesdites dispositions ont donc été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si les conclusions de première instance présentées par M. A devaient être rejetées comme irrecevables, l'arrêté par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES a délivré un permis de construire à M. et Mme B méconnaît les dispositions des articles UC7 et UC14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que cette commune et M. et Mme B ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté à la demande du cabinet Jean-Marc A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le cabinet Jean-Marc A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0506650/4 du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun par M. A sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES et de M. et Mme B et les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La commune SAINT-MAUR-DES-FOSSES versera au cabinet Jean-Marc A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 08PA06345, 08PA06367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06345
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : AUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-01-28;08pa06345 ?
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