La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2010 | FRANCE | N°07PA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2010, 07PA01502


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007, pour la COMMUNE DE PFASTATT, par Me Quillardet ; la COMMUNE DE PFASTATT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103496/6-2 en date du 27 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son état exécutoire émis le

27 décembre 2000 pour avoir paiement de la somme de 541 328, 31 euros TTC (3 550 881 F) au titre de l'inexécution de la convention en date du 23 juillet 1991 conclue avec la société Dollfus-MiegetCie et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant

à condamner la société précitée à lui verser ladite somme ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007, pour la COMMUNE DE PFASTATT, par Me Quillardet ; la COMMUNE DE PFASTATT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103496/6-2 en date du 27 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son état exécutoire émis le

27 décembre 2000 pour avoir paiement de la somme de 541 328, 31 euros TTC (3 550 881 F) au titre de l'inexécution de la convention en date du 23 juillet 1991 conclue avec la société Dollfus-MiegetCie et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à condamner la société précitée à lui verser ladite somme ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Dollfus-MiegetCie devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la société à lui verser la somme précitée ;

4°) de mettre à la charge de la société la somme de 5 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que, par la convention en date du 23 juillet 1991, conclue entre la COMMUNE DE PFASTATT et la société Dollfus-MiegetCie, la commune s'engageait à financer le développement de l'établissement de la société précitée implanté sur son territoire, sous la forme d'un versement à la société de crédit-bail avec laquelle la société Dollfus-MiegetCie aurait préalablement contracté d'une somme de 4 millions de francs destinée à l'édification d'un bâtiment industriel de tissus imprimés ; qu'en contrepartie la société s'engageait à réaliser de l'ordre de 146 millions de francs d'investissements et à embaucher 80 personnes ; que, par la lettre en date du 27 décembre 2000, le maire de la commune constatait l'inexécution de la convention et informait la société qu'il émettrait le même jour un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 541 328, 31 euros TTC (3 550 881 F) sur le fondement des stipulations de l'article 6 de la convention ; que, par le titre de perception litigieux rendu exécutoire le 27 décembre 2000, la société était constituée débitrice envers la commune au titre du remboursement suite convention du 23 juillet 1991 de la somme précitée ;

Considérant que la COMMUNE DE PFASTATT fait appel du jugement en date du

27 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire précité et a rejeté ses conclusions tendant à condamner la société précitée à lui verser ladite somme ; que la société Dollfus-MiegetCie doit être regardée comme demandant l'annulation dudit jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre précitée ;

Sur les conclusions de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement / (...) La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1º Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 / (...) 4º Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts (...) ;

Considérant que, pour annuler l'état exécutoire litigieux, les premiers juges ont considéré que la commune ne pouvait légalement réclamer à la société par l'état exécutoire attaqué le remboursement de sommes en application d'une convention qui n'avait pas force exécutoire à défaut d'avoir été transmise au représentant de l'État, la convention précitée constituant selon le jugement attaqué une convention relative à un emprunt au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales exigeant sa transmission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention litigieuse précitée conclue entre la COMMUNE DE PFASTATT et la société Dollfus-MiegetCie : L'effort consenti par la ville de Pfastatt au financement d'une partie du bâtiment de blanchiment de DMC [Dollfus-MiegetCie] est subordonné au montant de la taxe professionnelle qu'elle aura perçu de DMC. / La part de la taxe professionnelle qui sera payée par DMC en 1992 à la commune de Pfastatt est considérée comme base de calcul. / En 1995, les parties procéderont au calcul selon la formule suivante : (Taxe professionnelle encaissée par la commune en 1993 + taxe professionnelle encaissée par la commune en 1994 + taxe professionnelle encaissée par la commune en 1995) - (Taxe professionnelle encaissée en 1992 x 3) = A (montant résultant de ce calcul). / Si A est supérieur ou égal à 4 millions de francs, DMC ne versera aucune somme à la ville de Pfastatt. / Dans le cas où A serait inférieur à 4 millions de francs, DMC devra rembourser à la ville de Pfastatt la fraction du capital de l'emprunt moins A. ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention : le bâtiment de blanchiment est respectivement financé à hauteur de 4 000 000 F par la ville de Pfastatt et de 4 800 000 F par le conseil général. / Dans le cas où la ville de Pfastatt et / ou le conseil général refuserait de verser tout ou partie de cette (ces) somme (s) à la société Alsabail, les conditions financières du crédit-bail immobilier consenties par la société Alsabail à DMC seront modifiées et DMC sera dans l'obligation de supporter une charge financière supplémentaire selon les dispositions définies dans la convention de crédit-bail figurant à l'annexe 3 du présent contrat. / Dans le cas où une telle situation surviendrait, DMC sera totalement déliée des obligations prévues aux titres IV et V de la présente convention ; qu'aux termes d'un article II de la convention de crédit-bail immobilier conclue entre le la Société-Alsacienne-de-Crédit-Bail-Immobilier (Alsabail) et la société Dollfus-MiegetCie, annexée à la convention précitée : (...) Dans le cas où l'avance sans intérêt d'un montant de 4 800 000 F devant provenir du département du Haut-Rhin et la subvention d'un montant de 4 000 000 F devant provenir de la commune de Pfastatt ne serait pas versées à Alsabail au moment du paiement des travaux, Alsabail mettra en place un crédit-relais de financement comportant un taux d'intérêt égal à la moyenne mensuelle du marché monétaire augmentée de deux points (...) ; qu'aux termes de l'article IV de la convention de crédit-bail immobilier :

Alsabail promet par les présentes de vendre à la société DMC l'ensemble immobilier (...) faisant l'objet de la présente convention de crédit-bail (...) ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées, éclairées par la délibération en date du 22 mai 1991 transmise au représentant de l'État et autorisant le maire à signer la convention litigieuse, et qu'il n'est pas contesté que le membre de phrase la fraction du capital de l'emprunt figurant à l'article 6 de la convention doit être regardé dans la commune intention des parties comme désignant la somme de 4 millions de francs intervenant dans le dispositif de calcul prévu audit article, somme correspondant à la subvention effectivement versée par la commune à la société de crédit-bail ; que les clauses des documents contractuels précités ou leur combinaison ne sauraient se rapporter à la définition d'un emprunt de la commune alors même, au demeurant, que la société Dollfus-MiegetCie se borne à soutenir que la somme précitée est susceptible de revêtir la qualification de prêt ; qu'il s'ensuit que la convention précitée ne saurait être regardée comme relative à un emprunt de la part de la commune au sens du 4° de l'article

L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré du défaut du caractère exécutoire de la convention litigieuse pour annuler l'état exécutoire susvisé, ladite convention n'entrant dans aucune des catégories d'actes dont les dispositions susmentionnées subordonnent le caractère exécutoire à leur transmission au représentant de l'État ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Dollfus-MiegetCie dirigés contre le titre de recettes litigieux ;

Sur la légalité externe du titre de recettes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un titre exécutoire émis par une commune constitue une décision administrative au sens de la loi précitée ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de ladite loi, tel que précisé par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de justifier que l'un des documents formant titre de recette exécutoire comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; que, en réponse au moyen de la société Dollfus-MiegetCie tiré du défaut de signature de l'état exécutoire en cause, la commune requérante a produit en appel le bordereau de titres de recettes signé par son auteur, ce qui n'est pas contesté par la société ; que, dès lors, le titre de recettes litigieux doit être regardé comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le titre en cause a bien été rendu exécutoire et qu'il fait référence à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société, la circonstance qu'il fasse référence également au décret abrogé n° 66-624 du 19 août 1966 est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le siège de la société soit situé à Paris, alors même d'ailleurs qu'elle possède un établissement localement, est sans incidence sur la compétence territoriale du trésorier principal de la trésorerie de Mulhouse-Couronne à qui il appartenait d'assurer le recouvrement du titre exécutoire en cause émis par le maire, ordonnateur de la commune requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, que le titre en cause, reçu par la société le

18 janvier 2001, comporte notamment la mention demande de remboursement suite convention du 23 juillet 1991 ainsi que le montant de 541 328, 31 euros TTC (3 550 881 F) correspondant à la somme due ; que cette mention, éclairée par les correspondances antérieures échangées entre les parties, et notamment par la lettre susvisée du 27 décembre 2000, reçue par la société le

9 janvier 2001, indiquait avec une précision suffisante les bases de liquidation de la créance en cause en ce qui concerne tant son montant que sa nature ; que les renseignements ainsi fournis à la société requérante étaient de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul de la somme mentionnée sur le titre exécutoire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire ne peut qu'être écarté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'émission du titre exécutoire litigieux fût précédée d'une mise en demeure alors même, d'ailleurs, que la lettre précitée doit être regardée comme une telle mise en demeure ;

Sur la légalité interne du titre de recettes :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré du défaut du caractère exécutoire de la convention pour annuler le titre exécutoire litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société Dollfus-MiegetCie n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles alors même que la commune et le département ont effectivement versé les sommes convenues à la société de crédit-bail ; qu'en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention, dans l'interprétation susmentionnée qu'il y a lieu de retenir et conforme à la commune intention des parties, dans le cas comme en l'espèce où le cumul des surcroîts de taxe professionnelle versée à la commune par la société au titre des années 1993, 1994 et 1995 par rapport à celle versée en 1992 est inférieur à 4 millions de francs, la société est tenue de verser à la commune une somme de 4 millions de francs sous déduction dudit cumul ; que ce calcul conduit à la somme de 541 481, 76 euros (3 551 881 F) ; que la circonstance que la somme de 4 millions de francs ait été versée par la commune à la société de crédit-bail, conformément aux documents contractuels susmentionnés, est à cet égard sans incidence ; qu'il en est de même du terme de remboursement utilisé maladroitement audit article 6 mais exempt d'ambiguïté à cet égard ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en cause manquerait de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 précité ne saurait être déclaré nul et de nul effet ni comme comportant une obligation contractée sous une condition purement potestative de la part de la société ni comme conférant à la convention un objet illicite, les montants de taxe professionnelle versés par la société résultant, en tout état de cause, des obligations fiscales de la société légalement déterminées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PFASTATT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son état exécutoire émis le 27 décembre 2000 pour avoir paiement de la somme de 541 328, 31 euros TTC (3 550 881 F) au titre de l'inexécution de la convention susmentionnée ;

Sur les conclusions de la société dirigées contre la lettre en date du

27 décembre 2000 :

Considérant qu'à l'encontre de la lettre précitée, la société Dollfus-MiegetCie n'établit pas plus en appel qu'en première instance que ladite lettre comporterait une décision lui faisant grief ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en retenant la fin de non-recevoir invoquée par la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dollfus-MiegetCie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PFASTATT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Dollfus-MiegetCie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dollfus-MiegetCie la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 27 février 2007 est annulé, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire émis le 27 décembre 2000 par la COMMUNE DE PFASTATT à l'encontre de la société Dollfus-MiegetCie.

Article 2 : La demande présentée par la société Dollfus-MiegetCie devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Dollfus-MiegetCie versera à la COMMUNE DE PFASTATT la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 07PA01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01502
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : QUILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-01;07pa01502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award