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08/02/2010 | FRANCE | N°08PA06251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 février 2010, 08PA06251


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour la société DHL SOLUTIONS FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social 241 rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France (95700), par Me Calvayrac ; la SAS DHL SOLUTIONS FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504583/1 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2005 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du terri

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour la société DHL SOLUTIONS FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social 241 rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France (95700), par Me Calvayrac ; la SAS DHL SOLUTIONS FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504583/1 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2005 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 22 novembre 2004 du directeur adjoint du travail et des transports de Paris, et refusé l'autorisation de licencier M. A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Gagey pour la société DHL SOLUTIONS FRANCE SAS ;

Considérant que, par une décision en date du 1er juin 2005, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a annulé la décision du directeur adjoint du travail et des transports du 22 novembre 2004 ayant refusé à la société Danzas - DHL SOLUTIONS FRANCE SAS l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. A, salarié protégé, et maintenu le refus d'autorisation de licencier celui-ci ; que la société-mère DHL SOLUTIONS FRANCE SAS de la société Danzas Solutions relève appel du jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision ministérielle ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (...) " ; que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, saisi, en application des dispositions précitées, d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail des transports refusant d'autoriser le licenciement de M. A, a, par sa décision du 1er juin 2005, annulé cette décision comme entachée d'illégalité ; que dès lors, la décision par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique de la société DHL SOLUTIONS FRANCE SAS pour la société Danzas SA, en reconnaissant la réalité du motif économique avancé par celle-ci, a eu pour effet de se substituer à la décision initiale, sur une autre base légale tout en confirmant le refus d'autorisation de licenciement ; que par suite et en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la décision du directeur adjoint du travail et des transports du 22 novembre 2004, ne peuvent qu'être irrecevables ;

Considérant d'autre part, que M. A, embauché le 1er mai 1981, exerçait des activités d'employé des services techniques dans le domaine de la sécurité, sur le site de Moissy-Cramayel, dans le département de Seine-et-Marne, était domicilié dans la commune d'Arrest dans la Somme, située dans l'arrondissement d'Abbeville, et était titulaire de mandats de représentation au comité d'établissement ainsi que de représentation syndicale au comité central d'entreprise ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'alors âgé de 48 ans, il s'est vu tout d'abord proposer par courrier recommandé dès le 22 juin 2004, un poste d'agent de maintenance senior sur le site de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, puis de la même manière, le 28 juillet 2004, cinq autres postes de reclassement, dont un seul en contrat à durée déterminée sur le site de Metz, les autres en contrats à durée indéterminée étant situés pour l'un à Saint-Witz, dans le Val-d'Oise, plus proche de son domicile que le poste qu'il occupait ; que par d'autres courriers des 6 et 18 août 2004, il s'est encore vu proposer deux postes de préparateur de commandes et de chef d'équipe à Saint-Witz dans le Val-d'Oise et à Villabé dans l'Essonne ; que le refus de l'intéressé est essentiellement motivé par des problèmes de transport, alors que les postes proposés se trouvent être dans leur majorité plus proches de son domicile ; qu'en dernier lieu, une offre d'un cabinet de recrutement lui a été faite le 21 octobre 2004 en Seine-et-Marne, tandis que les 25 et 27 janvier, 11 mars, 7 avril et 18 mai 2005 il s'est encore vu notifier cinq propositions à Lille, à Marseille, à Saint-Ouen-l'Aumône, et à Compiègne dans sa qualification ou en tant qu'agent de maîtrise ; que toutes ces offres de reclassement étaient suffisamment précises pour en apprécier la nature au regard de la situation passée du salarié, même en l'absence de l'indication exacte du salaire, donnant par ailleurs les informations nécessaires sur le contenu exact du poste proposé ; qu'au surplus, la société Danzas Solutions avait mis en place un " forum " de l'emploi présentant encore d'autres offres ; que dans ces conditions, il y a lieu de regarder cette société comme ayant réalisé un examen particulier de la situation de l'intéressé, et ayant ainsi satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ;

Considérant que par suite, la décision ministérielle litigieuse, qui n'est fondée que sur les conditions de recherche d'un reclassement effectif de M. A, comporte une erreur d'appréciation, et ne peut qu'être annulée ; qu'il en résulte, que la société DHL SOLUTIONS FRANCE SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2005 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ayant refusé à celle-ci, l'autorisation de licencier M. A pour motif économique ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susmentionné du 9 octobre 2008 et la décision en date du 1er juin 2005 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ayant refusé à celle-ci, l'autorisation de licencier M. A pour motif économique, sont annulés.

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N° 08PA06251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06251
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : SCP FROMONT, BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-08;08pa06251 ?
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