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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA03293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 février 2010, 08PA03293


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée COACHISE, dont le siège social est situé 108, rue Damrémont à Paris (75018), par Me Labiny, avocat ; la société COACHISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216951 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des cotisations supplémentair

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée COACHISE, dont le siège social est situé 108, rue Damrémont à Paris (75018), par Me Labiny, avocat ; la société COACHISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216951 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que la société COACHISE, qui exerce une activité de relations publiques, de recrutement de personnels, de prévision économique et de sondage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999, à l'issue de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que les redressements notifiés le 5 juin 2001 à la société COACHISE, dont celle-ci conteste qu'ils aient donné lieu à une motivation régulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ont consisté, d'une part, à assimiler à des encaissements passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les sommes apparaissant en 1999 au crédit d'un compte professionnel ouvert au nom de la société COACHISE à la Société Générale et à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la différence entre ces sommes et celles mentionnées par la société sur ses déclarations de chiffre d'affaires de l'année 1999, d'autre part, à intégrer dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 1999 une recette de 165 750 F, que la société COACHISE avait à tort comptabilisée dans son résultat de l'année 2000, bien qu'elle correspondît à une prestation achevée en 1999 ; que ces redressements comportaient la désignation des impôts et périodes d'imposition, des bases d'imposition ainsi que toutes les indications nécessaires pour permettre à la société de présenter utilement ses observations ; que si la requérante soutient que l'administration n'établit pas qu'une somme de 115 576 F portée le 18 janvier 1999 au crédit du compte Société Générale correspond à un chèque qui lui avait été remis postérieurement au 1er janvier 1999 et par suite à un encaissement pour lequel la taxe sur la valeur ajoutée était exigible en 1999, ni que les sommes créditées sur ce compte avaient la nature de recettes professionnelles, ni que la prestation susmentionnée d'un montant de 165 750 F avait été achevée en 1999, ces moyens ont trait au bien-fondé des impositions et n'ont aucune incidence sur la régularité de la notification de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ;

Considérant que la requérante conteste l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période couvrant l'année 1999, d'une somme de 115 576 F, portée le 18 janvier 1999 au crédit du compte ouvert à son nom à la Société Générale, en faisant valoir que la prestation correspondante n'a pu être réalisée, eu égard à l'importance de son coût et à la petite taille de l'entreprise, entre le 1er et le 18 janvier 1999 mais qu'elle l'a nécessairement été antérieurement au 1er janvier 1999 ; que, cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article 269 que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigible lors de la réalisation ou de l'achèvement des prestations mais lors de l'encaissement du prix, lequel est réputé intervenir lorsque les prestations sont, comme en l'espèce, réglées par chèque, à la date de remise du chèque par le client au prestataire ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le chèque correspondant à la prestation litigieuse n'aurait pas été remis à la société COACHISE entre le 1er et le 18 juin 1999 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander que la taxe afférente à cette prestation soit déduite des bases du rappel opéré par le service ; qu'en raison des différences entre les règles régissant, d'une part, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, le rattachement des créances pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, il n'existe aucune contradiction entre l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 115 576 F et celle, à l'impôt sur les sociétés, de la somme susmentionnée de 165 750 F ; qu'en tout état de cause, ces sommes se rapportent à des prestations différentes ;

Considérant, en second lieu, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère professionnel des sommes inscrites au crédit du compte Société Générale, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ce compte, ouvert au nom de la société COACHISE, avait un caractère professionnel et qu'il n'enregistrait que des mouvements relatifs aux opérations de cette société ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, que l'article 38-2 bis du code général des impôts dispose que : ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient... l'achèvement des prestations pour la fourniture de services... ; que la requérante conteste l'imposition, au titre de l'année 1999, de la somme susmentionnée de 165 750 F ; qu'elle soutient que l'administration n'établit pas que cette prestation, facturée le 17 janvier 2000 et qui correspond à une prestation rendue à la société Eurodisney, aurait été achevée en 1999 ; que, cependant, il est constant que la société COACHISE enregistrait systématiquement ses produits lors de la facturation des prestations et non lors de leur achèvement, comme l'eussent exigé les dispositions précitées de l'article 38-2 bis ; que, par suite et eu égard à l'importance de la somme facturée par la société COACHISE, qui a elle-même indiqué à l'occasion de la contestation du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ne pouvoir réaliser dans un court délai une prestation de coût comparable, il y a lieu de présumer que la prestation litigieuse a été achevée antérieurement au 1er janvier 2000 ; qu'en l'absence de tout élément fourni par la requérante, de nature à établir que cette prestation pourrait avoir été achevée en 2000, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que cette prestation a été achevée en 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant qu'à supposer que les notes d'honoraires établies par M. puissent être assimilées à des factures régulières, l'administration a relevé que l'intéressé était salarié de la société COACHISE et que les prestations qu'il avait facturées à celle-ci entraient dans le cadre de son activité de salarié ; que ce point n'est pas contesté par la société requérante, qui n'apporte aucune précision ni justification quant à l'activité libérale qu'aurait exercée M. et dont elle aurait bénéficié ; que, dans ces conditions, la réalité des prestations litigieuses ne peut être regardée comme établie ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que, même en tenant compte des honoraires susmentionnés, les rémunérations versées à M. ne seraient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu par l'intéressé, ne peut qu'être rejeté dès lors que l'administration ne justifie pas le rejet de la charge litigieuse par le caractère excessif des rémunérations versées mais par l'absence de contrepartie aux honoraires facturés ;

Considérant, enfin, s'agissant des autres factures rejetées par l'administration, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué qu'elles correspondraient à des prestations, notamment de type immatériel, pour lesquelles la société pouvait se dispenser de répondre aux demandes d'explication de l'administration, en application des règles ci-dessus rappelées ; que l'administration pouvait donc, comme elle l'a fait, réintégrer ces charges dans les résultats imposables des exercices clos en 1998 et 1999 de la société COACHISE, au motif que celle-ci ne justifiait pas de la réalité des prestations correspondant aux factures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COACHISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme en remboursement des frais exposés par la société COACHISE ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société COACHISE est rejetée.

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N° 08PA03293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03293
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa03293 ?
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