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15/02/2010 | FRANCE | N°08PA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 février 2010, 08PA00828


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Hechmi A, demeurant ... par Me Essombé ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607264/5 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 31 août 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 30 mai 2006 lui retirant le bénéfice d'une carte de résident de dix ans ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 août 200

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Hechmi A, demeurant ... par Me Essombé ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607264/5 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 31 août 2006, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 30 mai 2006 lui retirant le bénéfice d'une carte de résident de dix ans ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 août 2006 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir le bénéfice d'un droit, d'y faire échec même dans le cas où, comme en l'espèce, cette fraude au mariage, revêt la forme d'un acte de droit privé ;

Considérant par ailleurs que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose par suite en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que toutefois, il appartient à l'administration, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, de démontrer que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, ledit titre ;

Considérant que M. A a épousé le 17 février 2003 Mlle , de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une dénonciation faite par Mme , au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil, le 10 juin 2004, ainsi que de la lettre du 28 juin 2004 par laquelle le procureur de la République a décidé d'entamer une procédure d'annulation du mariage que les époux n'ont eu aucune communauté de vie et que le mariage de M. A n'a été contracté qu'en vue de l'obtention d'une carte de résident ; que ces faits ont d'ailleurs été corroborés par la requête en divorce présentée en mai 2004 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Créteil et qui a abouti à une ordonnance de non conciliation, le 3 mai 2004, puis à un jugement de divorce, le 15 juin 2005 ; que, par suite, le préfet a pu légalement faire échec à cette fraude, sans que puisse légalement y faire obstacle à ce constat la demande de divorce, en retirant, par un arrêté du 30 mai 2006, la carte de résident que M. A détenait en qualité de conjoint de français en se fondant sur le caractère fictif de son union avec Mlle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à ne demander ni l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 juillet 2007, ni la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 août 2006, rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00828
Date de la décision : 15/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ESSOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-15;08pa00828 ?
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