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01/03/2010 | FRANCE | N°09PA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 01 mars 2010, 09PA02433


Vu, I, sous le n° 09PA02433, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 avril 2009 et 18 décembre 2009, présentés pour M. Alain A demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la cour de réformer le jugement n° 0708742/2 en date du 5 mars 2009, rectifié par l'ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné d'une part le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 50 000 euros, avec inté

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Vu, I, sous le n° 09PA02433, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 avril 2009 et 18 décembre 2009, présentés pour M. Alain A demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la cour de réformer le jugement n° 0708742/2 en date du 5 mars 2009, rectifié par l'ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné d'une part le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 et capitalisation des intérêts échus et, d'autre part, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France à lui verser une somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 et capitalisation des intérêts échus ;

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Vu, II, sous le n° 09PA02977, la requête enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE, par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani Thiriez ; les deux conseils ordinaux demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708742/2 en date du 5 mars 2009, rectifié par l'ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné d'une part le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE à verser à M. B une somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 et capitalisation des intérêts échus et, d'autre part, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE à verser à M. B une somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 et capitalisation des intérêts échus ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de première instance de M. B ;

3°) de condamner M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part au paiement au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE d'une somme de 3 000 euros et d'autre part au paiement au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE d'une somme de 3 000 euros ;

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Vu, III, sous le n° 09PA02978, la requête enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE, par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani Thiriez ; les deux conseils ordinaux demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0708742/2 en date du 5 mars 2009, rectifié par l'ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné d'une part le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE à verser à M. B une somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 et capitalisation des intérêts échus et, d'autre part, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE à verser M. B une somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 et capitalisation des intérêts échus ;

2°) de condamner M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part au paiement au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE d'une somme de 2 000 euros et d'autre part au paiement au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE d'une somme de 2 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Maouche, représentant M. A et de Me Alavoine, représentant LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE et LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09PA02433, 09PA02977 et 09PA02978 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la SELARL Acaccia :

Considérant qu'aux termes de l'article 37, 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ;

Considérant que la SELARL Acacia, conseil en première instance de M. A, a obtenu sur le fondement de ces dispositions par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun la condamnation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE à lui verser, chacun, une somme de 2 000 euros correspondant aux honoraires et aux frais qui auraient été facturés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'étant, ainsi, devenue partie à l'instance, et bien que n'assurant plus en appel la défense des intérêts de M. A, elle aurait dû, à défaut d'intervention volontaire de sa part, être mise en cause dans les instances susvisées n° 09PA02977 et 09PA02978 susceptibles de préjudicier à ses intérêts ; que dès lors son intervention est recevable ;

Sur les requêtes n° 09PA02433 et 09PA02977, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les conseils ordinaux :

Sur la détermination de la période ouvrant droit à indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est (...) 3° Inscrit (...) à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. ; qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du même code : Les (...) chirurgiens-dentistes (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. ; qu'aux termes de l'article L. 4112-3 du même code : Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. ; qu'aux termes de l'article L. 4112-5 du même code : L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. (...) Lorsque cette demande a été présentée, (...) le chirurgien-dentiste (...) peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 6 juin 2006, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE a refusé d'inscrire au tableau de l'ordre M. Alain A, chirurgien-dentiste qui avait commencé son activité professionnelle le 18 avril 2006 à Perthes-en-Gâtinais, au motif du non respect des principes de moralité, de probité et de compétence (article L. 4121-2 du code de la santé publique) ; que, par une décision en date du 6 juillet 2006, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE a confirmé la décision susmentionnée en date du 6 juin 2006 ; que, par une décision en date du 5 octobre 2006, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, siégeant en formation administrative, a annulé rétroactivement les deux décisions des 6 juin et 6 juillet 2006 au motif que l'ensemble des faits reprochés à M. A ne sont pas de nature, même appréciés globalement, à justifier que soit refusée à l'intéressé son inscription au tableau de l'ordre ; que M. A a réitéré sa demande d'inscription, qui a été reçue le 8 janvier 2007 ; que, par une décision en date du 5 février 2007, après audition de l'intéressé, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE a à nouveau refusé d'inscrire au tableau de l'ordre M. A, au double motif du non respect des principes de moralité, de probité et de compétence (article L. 4121-2 du code de la santé) et de l'exercice illégal de l'art dentaire en tant que non inscrit au tableau à compter du 8 juin 2006 (article L. 4111-1 du code de la santé publique) ; que, toutefois, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE, dans sa séance du 18 mars 2007, a décidé de procéder à l'inscription de M. A sur le tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en se référant à la demande d'inscription reçue le 8 janvier 2007 et à l'audition du 5 février 2007 ; que ladite décision du 18 mars 2007 a été notifiée à M. A par une lettre datée du 23 mars 2007 ; que ladite décision doit être regardée comme retirant, implicitement mais nécessairement, la décision de refus d'inscription en date du 5 février 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la période ouvrant droit à une indemnisation du fait de la perte de revenus s'étendait du 6 juin 2006 au 23 mars 2007, date de la notification à l'intéressé de son inscription au tableau de l'ordre ;

Sur le préjudice financier :

Considérant, en premier lieu, que M. A est fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la perte de revenus liée au refus illégal de son inscription au tableau de l'ordre pendant la période qui s'étend, comme il a été dit, du 6 juin 2006 au 23 mars 2007, soit un peu moins de dix mois ; que, pour déterminer le préjudice financier subi par M. A, il convient de prendre en compte ses honoraires pendant ses premiers mois d'activité professionnelle ; qu'en effet, d'une part les revenus de son prédécesseur dans le cabinet dentaire, qui jouissait d'une réputation établie, constituent des éléments de calcul moins fiables que ses propres honoraires pendant ses premiers mois d'activité professionnelle ; que, d'autre part, les revenus professionnels de 2007 de M. A, du fait de l'interruption d'activité d'un peu moins de dix mois, sont nécessairement moindres que ses revenus pendant ses premiers mois d'activité ; qu'il résulte de l'instruction que les honoraires de M. A, tels qu'ils résultent des extraits du grand livre de ses recettes, ont été, pendant ses premiers mois d'activité professionnelle, en mai et juin 2006, respectivement de 9 613, 37 euros et de 10 665, 82 euros soit une moyenne de 10 139, 59 euros ; que la perte d'honoraires pendant la période d'interruption d'activité peut ainsi être évaluée à la somme de 101 396 euros ; qu'il convient toutefois de minorer cette somme des honoraires que M. A a perçu pendant la période allant du 6 juin 2006 au 23 mars 2007 ; qu'il a ainsi perçu 10 665, 82 euros d'honoraires en juin 2006 et 5 079, 90 euros en juillet 2006 ; qu'il sera ainsi fait une juste indemnisation de la perte d'honoraires du fait des décisions illégales en la fixant à la somme de 85 650 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il est ainsi procédé à l'indemnisation de la perte d'honoraires de M. A pendant la période d'interruption d'activité, c'est-à-dire de ses revenus bruts, ce dernier ne saurait demander de surcroît l'indemnisation des frais de gestion du cabinet dentaire (frais de tenue de compte bancaire, factures des services de réseaux (EDF, GDF, eau, France Telecom), assurance professionnelle, intérêts du prêt professionnel qu'il a contracté, loyer du cabinet dentaire) qui viennent nécessairement en diminution des honoraires perçus pour produire le revenu net de son activité professionnelle ;

Sur le préjudice moral de M. A et les troubles dans les conditions d'existence de M. A et de sa famille :

Considérant que les décisions illégales refusant l'inscription au tableau de l'ordre de M. A, par leur répercussion, ont été la cause, pour l'intéressé, d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; que, de surcroît, eu égard notamment à la circonstance que les revenus professionnels de M. A étaient la seule source de revenus de sa famille (son épouse ne travaillant pas), et qu'elle a dû avoir recours à l'aide sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence de la famille de M. A ; qu'il sera fait une juste indemnisation de l'ensemble de ces préjudices en allouant une somme de 15 000 euros ;

Sur le préjudice de santé de M. A :

Considérant que, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, M. A n'établit pas, par la seule mention de la succession temporelle entre les décisions illégales et les problèmes de santé dont il a souffert, qu'existerait un lien de causalité entre lesdits problèmes de santé et les fautes commises par les instances locales de l'ordre des chirurgiens dentistes ;

Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE doivent être condamnés à verser à M. A une somme totale de 100 650 euros ; qu'ils ne sauraient utilement faire valoir que, d'une part, leur responsabilité devrait être atténuée eu égard à la circonstance que M. A aurait eu une attitude anti-confraternelle et aurait manqué de manière répétée aux devoirs de sa profession, ces motifs mêmes ayant été jugé illégaux par la décision en date du 5 octobre 2006 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, siégeant en formation administrative ; que, d'autre part, la circonstance que M. A a continué d'exercer sa profession en dépit des décisions de refus d'inscription a été prise en considération dans le calcul du préjudice financier subi ;

Sur le partage de responsabilité entre le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE :

Considérant qu'eu égard à la circonstance que la décision illégale a été édictée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE en date du 6 juin 2006, qu'elle a été confirmée le 6 juillet 2006, soit un mois plus tard seulement, par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE, et que, comme il a été dit, la décision en date du 5 février 2007 a été retirée par la décision en date du 23 mars 2007 décidant de procéder à l'inscription de M. A sur le tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il y a lieu de condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE à payer chacun la moitié de l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés, soit 50 325 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun les a condamnés à verser à M. A une somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 et capitalisation des intérêts échus ; que ladite indemnité de 150 000 euros doit être ramenée à la somme de 100 650 euros ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 5 mars 2009, rectifié par l'ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, doit être réformé dans cette mesure ;

Sur la requête n° 09PA02978 :

Considérant que le présent arrêt réformant au fond le jugement attaqué, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête n° 09PA02978 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A le versement au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE, au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas davantage lieu de faire supporter aux deux conseils ordinaux le paiement à la SELARL Acaccia des sommes qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SELARL Acaccia dans les requêtes n° 09PA02977 et 09PA02978 est admise.

Article 2 : La somme de 50 000 euros que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-MARNE a été condamné à verser à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 mars 2009, rectifié par l'ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, est portée à 50 325 euros. La somme de 100 000 euros que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILE-DE-FRANCE a été condamné à verser à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 mars 2009, rectifié par l'ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, est ramenée à 50 325 euros. Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 août 2007. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 mars 2009, rectifié par l'ordonnance en date du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes, de l'appel incident de M. A et de l'intervention de la SELARL Acaccia est rejeté.

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N° 09PA02433 - 09PA02977 - 09PA02978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02433
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : MAOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-01;09pa02433 ?
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