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10/03/2010 | FRANCE | N°08PA04566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 08PA04566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2008, présentée pour Mme Marie A, demeurant B), par Me Delpeyroux, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0511862 et 0304498 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 5

00 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2008, présentée pour Mme Marie A, demeurant B), par Me Delpeyroux, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0511862 et 0304498 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Henry-Stasse se substituant à Me Delpeyroux pour Mme A ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) ;

Considérant que Mme A a procédé, en septembre 1998, au rachat total du contrat d'assurance vie qu'elle avait souscrit moins de huit ans auparavant auprès de la société Axa, après avoir, en mars puis en mai 1998, effectué deux rachats partiels du même contrat ; que, Mme A n'ayant pas opté pour le prélèvement libératoire, le produit attaché à ces opérations d'un montant de 522 890 F a été taxé à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif en application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui a racheté son contrat d'assurance vie en trois fois au cours de la même année 1998, aurait procédé à des opérations de même nature au cours des années antérieures et postérieures à ladite année ; qu'alors même que le contrat n'excluait pas la possibilité de procéder à des rachats partiels successifs sur plusieurs années, le revenu tiré par la requérante du rachat intégral de son contrat d'assurance vie en 1998 doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts ; qu'il est constant que le montant de ce gain exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets de la requérante au titre des années 1995 à 1997 ; qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à demander l'application du régime spécial du quotient prévu par les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts au revenu exceptionnel de 522 890 F qu'elle a perçu en 1998 ;

Sur la contribution sociale généralisée :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1600-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant (...) ;

Considérant que le mode de prélèvement prévu par les dispositions précitées du IV de l'article 1600-0 D du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats en unités de compte ; que l'administration a produit un courrier en date du 16 septembre 2005 par lequel la société Axa précise que le contrat en litige souscrit par Mme A était un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte ; que si la requérante fait valoir qu'un tel contrat qui comporte un risque pour le souscripteur n'était pas adapté à sa situation personnelle, elle ne produit aucun élément tendant à établir qu'elle aurait conclu un contrat sous une autre forme ; que, dès lors, la contribution sociale généralisée se rapportant au rachat de son contrat d'assurance vie n'était pas due par l'organisme payeur et pouvait être réclamée à Mme A par voie de rôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 à raison de l'application du 1er alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts à la somme de 522 890 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 522 890 F ( 79 714,07 euros) perçue en 1998 par Mme A sera imposée dans les conditions prévues par les dispositions du 1er alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts.

Article 2 : Mme A est déchargée de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et les droits résultant de

l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 08PA04566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04566
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;08pa04566 ?
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