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25/03/2010 | FRANCE | N°08PA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 mars 2010, 08PA03141


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour la SA DEXIA CREDIT LOCAL, dont le siège est 7-11 quai André Citroën à Paris (75015), par Me Goulard ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213497/2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour la SA DEXIA CREDIT LOCAL, dont le siège est 7-11 quai André Citroën à Paris (75015), par Me Goulard ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213497/2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Jolly, représentant la SA DEXIA CREDIT LOCAL ;

Considérant que la SA Crédit Local de France (CLF) Immo, devenue Dexia CLF Immo, est devenue membre, à compter du 1er janvier 1993, du groupe fiscalement intégré dont la tête était la société CREDIT LOCAL DE FRANCE, devenu SA DEXIA CREDIT LOCAL (CL) ; que, le 15 décembre 1992, elle a conclu une convention d'intégration avec sa société mère, prévoyant, dans son article 6, une indemnisation en cas de sortie du groupe d'intégration, correspondant à la perte de son droit au report des déficits subis pendant la période d'intégration et non utilisés pendant cette période, la société mère s'étant constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe ; que la SA CLF Immo est sortie du groupe le 1er janvier 1996 ; qu'en application de l'article 223 A et suivants du code général des impôts, les déficits de la SA CLF Immo, qui avaient été générés pendant la période de son appartenance au groupe fiscalement intégré, sont demeurés acquis au groupe après sa sortie et la SA CLF Immo a perdu le droit au report de ces déficits ; qu'afin de compenser cette perte, la société CREDIT LOCAL DE FRANCE lui a versé, en application de la convention d'intégration susmentionnée, une indemnité de 13 335 183 F (2 032 935, 54 euros) ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SA CLF Immo a fait l'objet, l'administration a réintégré cette somme dans ses bases imposables au titre de l'année 1996 ; que la SA DEXIA CL a, de ce fait, sollicité la déduction de l'indemnité versée de ses résultats ; qu'elle relève appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'en vertu de l'article 213 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés n'est pas au nombre des charges déductibles du résultat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) /.../Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.(...) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble ; que, lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A précité du code général des impôts, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les déficits subis par une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E du même code, déductibles des propres résultats de cette filiale mais sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe selon les modalités définies à l'article 223 B de ce code ; qu'il résulte en outre des dispositions de ces articles que, lorsqu'une filiale sort du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, les déficits dégagés par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe demeurent acquis à celui-ci ; que la filiale a alors perdu le droit au report de ces déficits sur les résultats de ses exercices clos après sa sortie du groupe ; qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que, par convention, la société mère s'engage à dédommager une filiale déficitaire, qui sort du groupe, du préjudice qu'elle subit à raison des conséquences fiscales liées à la perte de ce droit ; que, si la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplément d'impôt sur les sociétés que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ces déficits, à raison desquels le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt, cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des déficits que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit de reporter, compense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du code général des impôts ; que, dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DEXIA CL n'est pas fondée à demander la déduction de son bénéfice imposable de l'indemnité versée à sa filiale la SA Dexia CLF Immo en application de la convention d'intégration susmentionnée ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA DEXIA CL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA DEXIA CL est rejetée.

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N° 08PA03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03141
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-25;08pa03141 ?
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