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25/03/2010 | FRANCE | N°08PA03142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 mars 2010, 08PA03142


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour la SA DEXIA CLF IMMO, dont le siège est 1 rue Foucault à Paris (75016), par Me Goulard ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210932/2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour la SA DEXIA CLF IMMO, dont le siège est 1 rue Foucault à Paris (75016), par Me Goulard ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210932/2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Jolly, représentant la SA DEXIA CLF IMMO ;

Considérant que la SA CREDIT LOCAL DE FRANCE (CLF) IMMO, devenue DEXIA CLF IMMO, est devenue membre, à compter du 1er janvier 1993, du groupe fiscalement intégré dont la tête était la société Crédit Local de France, devenu SA Dexia Crédit Local ; que, le 15 décembre 1992, elle a conclu une convention d'intégration avec sa société mère, prévoyant, dans son article 6, une indemnisation en cas de sortie du groupe d'intégration, correspondant à la perte de son droit au report des déficits subis pendant la période d'intégration et non utilisés pendant cette période, la société mère s'étant constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe ; que la SA DEXIA CLF IMMO est sortie du groupe le 1er janvier 1996 ; qu'en application de l'article 223 A et suivants du code général des impôts, les déficits de la société requérante, qui avaient été générés pendant la période de son appartenance au groupe fiscalement intégré, sont demeurés acquis au groupe après sa sortie et la SA DEXIA CLF IMMO a perdu le droit au report de ces déficits ; qu'afin de compenser cette perte, la société Crédit Local de France lui a versé, en application de la convention d'intégration susmentionnée, une indemnité de 13 335 183 F (2 032 935, 54 euros) ; qu'à l'issu de la vérification de comptabilité dont la SA DEXIA CLF IMMO a fait l'objet, l'administration a réintégré cette somme dans ses bases imposables au titre de l'année 1996 ; que la SA DEXIA CLF IMMO relève appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'en vertu de l'article 213 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés n'est pas au nombre des charges déductibles du résultat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) /.../Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.(...) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble ; que, lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A précité du code général des impôts, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les déficits subis par une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E du même code, déductibles des propres résultats de cette filiale mais sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe selon les modalités définies à l'article 223 B de ce code ; qu'il résulte en outre des dispositions de ces articles que, lorsqu'une filiale sort du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, les déficits dégagés par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe demeurent acquis à celui-ci ; que la filiale a alors perdu le droit au report de ces déficits sur les résultats de ses exercices clos après sa sortie du groupe ; qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que, par convention, la société mère s'engage à dédommager une filiale déficitaire, qui sort du groupe, du préjudice qu'elle subit à raison des conséquences fiscales liées à la perte de ce droit ; que, si la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplément d'impôt sur les sociétés que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ces déficits, à raison desquels le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt, cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des déficits que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit de reporter, compense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du code général des impôts ; que, dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la perte du droit au report des déficits pour la société sortante ne peut être regardée comme un préjudice susceptible de créer, pour la société mère du groupe, une obligation de réparation, dès lors que la perte résulte, non pas d'un agissement particulier de la société mère, mais de la seule application de la loi fiscale et que la filiale ne pouvait utilement se prévaloir de l'obligation contractuelle prévoyant le versement d'une indemnité destinée à compenser, lors de sa sortie du groupe, la perte du droit au report des déficits, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que la SA DEXIA CLF IMMO est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SA DEXIA CLF IMMO et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0210932/2 du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA DEXIA CLF IMMO au titre de l'année l'année 1996 est réduite d'une somme de 2 032 935, 54 euros (13 335 183 F).

Article 3 : La SA DEXIA CLF IMMO est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la SA DEXIA CLF IMMO une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03142
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-25;08pa03142 ?
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