La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2010 | FRANCE | N°09PA05320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 avril 2010, 09PA05320


Vu I°) la requête, enregistrée le 24 août 2009, sous le numéro 09PA05320, présentée pour M. Junior A, demeurant ... par

Me Guilhaume ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701847 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annuler de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait des six points de son permis probatoire et l'interdiction de conduire, à enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis dans un délai de h

uit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamn...

Vu I°) la requête, enregistrée le 24 août 2009, sous le numéro 09PA05320, présentée pour M. Junior A, demeurant ... par

Me Guilhaume ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701847 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annuler de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait des six points de son permis probatoire et l'interdiction de conduire, à enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 janvier 2007;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 24 août 2009, sous le numéro 09PA05321, présentée pour M. Junior A, demeurant ... par

Me Guilhaume ; M. A demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0701847 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du

9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait des six points de son permis et l'interdiction de conduire, à enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer partiellement ou totalement points de son permis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 janvier 2007, récapitulant les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises par l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur la requête n° 09PA05320 aux fins d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant que M. Pierre Salles, sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière, nommé par arrêté du 9 août 2005 publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 11 août 2005, est titulaire d'une délégation du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article 1er 2ème alinéa du décret du 27 juillet 2005 lui-même publié au JORF du 28 juillet 2005 ; que la délégation au sein de la direction des libertés publiques est organisée par un arrêté du 1er septembre 2005 publié au JORF du 3 septembre 2005, qui donne compétence à M. Salles, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des libertés publiques, pour signer de telles décisions relevant de ses attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que le requérant soutient que la procédure au terme de laquelle sont établies les décisions référencées 48 et 48 S par lesquelles le ministre de l'intérieur notifie au titulaire d'un permis de conduire, dans un courrier rempli selon un traitement automatisé et sur lequel est apposé le fac-similé de la signature du sous-directeur à la sécurité et à la circulation routières, les retraits de points dont ce conducteur a été sanctionné et, en cas de solde nul, l'informe de la perte de validité de son titre et de la perte de son droit de conduire, contrevient à la loi ou à un principe général du droit et a pour effet de placer, à tort, l'administration en situation de compétence liée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec une autorité administrative, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) Toute décision prise (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ;

Considérant que les décisions 48 et 48 S n'appellent pas l'examen particulier de chaque compte individuel avant la notification de la décision 48 S dès lors que la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points a eu lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur, dans les conditions décrites ci-dessus, et que la nullité du solde de points du permis entraîne de plein droit le retrait de ce dernier ; qu'en outre, l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur sur les décisions 48 et 48 S sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes ;

Considérant que, comme l'a d'ailleurs rappelé le Conseil d'Etat dans son avis

n° 311-095 du 31 mars 2008, l'ensemble des garanties qui encadre la procédure, alors en outre qu'il est loisible au conducteur de saisir l'autorité administrative d'un recours gracieux ou le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir s'il entend contester la légalité d'un retrait de point ou celle du retrait de son permis, sont de nature à regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme conformes à la législation et à la réglementation qui s'imposent à l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie ne respecterait pas les garanties nécessaires à une vérification de chaque infraction et retrait de points et placerait l'administration en situation de compétence liée doit être écarté ;

Considérant que la décision récapitulative du 9 janvier 2007 énonce la date, l'heure et le lieu de chaque infraction commise et rappelle la nature desdites infractions ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée en fait comme en droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000: Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.... Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive... III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple... IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire provisoire et lui a enjoint de le restituer, M. A excipe de l'illégalité des procès verbaux des

28 juillet 2005 et 22 janvier 2006, pris à son encontre, qui n'auraient pas porté à sa connaissance les deux retraits de trois points de son permis ; qu'il fait notamment valoir qu'il n'a eu connaissance des différents retraits qu'à l'occasion de la notification unique intervenue le

9 janvier 2007, sans que la procédure d'information préalable n'ait été mise en oeuvre ; que

M. A estime que ces retraits ne lui seraient, par suite, pas opposables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que M. A s'est rendu coupable de deux infractions au code de la route commises la première le 28 juillet 2005, pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, la seconde, le 22 janvier 2006, pour défaut du port de la ceinture de sécurité, ayant entraîné chacune la perte de trois points ; que ces procédures ont été portées respectivement devant le tribunal de police de Saint-Maur-des-Fossés, la première infraction ayant été commise à Créteil et devant le tribunal de police de Melun, la seconde infraction ayant été commise au Mée-sur-Seine ; que, par deux jugements respectivement en date des

15 décembre 2005 et 22 septembre 2006, ces infractions ont été confirmées, ainsi que le retrait des points du permis ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance, comme en appel que les deux avis de contravention, établis à la suite des infractions pour excès de vitesse et défaut du port de la ceinture de sécurité, du fait d'une numérisation imparfaite ne permettent pas d'identifier clairement les indications de retraits de points ; que toutefois, M. A a signé les deux avis de contravention et ne conteste pas la réalité desdites infractions, susceptibles de donner lieu à retrait de points ; qu'en outre les deux infractions, comme les retraits de points successifs, ont été confirmés par les jugements des tribunaux de police de Saint-Maur-des-Fossés et de Melun qui en font mention ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'accomplissement des formalités d'informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en tout état de cause, si M. A soutient qu'il n'aurait pas été destinataire de l'intégralité des informations requises, il ne produit pas la copie des procès verbaux qui lui ont été remis, permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2009, ni à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais irrépétibles doivent également être rejetées ;

Sur la requête n° 09PA05321 aux fins de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09PA05320 de M. Junior A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09PA05321.

''

''

''

''

2

Nos 09PA05320, 09PA05321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05320
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GUILHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-06;09pa05320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award