La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°08PA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 avril 2010, 08PA01994


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Dhaou Bin

Mohamed-Touhami A, demeurant BC par Me Wang-You Sando, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-09582, en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2007 du préfet du Val-de-Marne rejetant son recours gracieux tendant à la restitution de sa carte de résident ;

2°) d'annuler, outre ladite décision en date du 4 octobre 2007 prise par le préfet du

Val-de

-Marne, l'arrêté en date du 6 décembre 2004 pris par cette même autorité et portant ret...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Dhaou Bin

Mohamed-Touhami A, demeurant BC par Me Wang-You Sando, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-09582, en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2007 du préfet du Val-de-Marne rejetant son recours gracieux tendant à la restitution de sa carte de résident ;

2°) d'annuler, outre ladite décision en date du 4 octobre 2007 prise par le préfet du

Val-de-Marne, l'arrêté en date du 6 décembre 2004 pris par cette même autorité et portant retrait de sa carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, publié par le décret n° 92-616 du 3 juillet 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Sando pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 16 octobre 2000 muni d'un visa de long séjour afin d'y suivre des études, d'abord muni de titres de séjour en tant qu'étudiant, s'est vu délivrer à la suite de son mariage intervenu le 17 juin 2003 avec une Française, une carte de résident valable à compter du 6 novembre 2003 ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 2004, le préfet du Val-de-Marne, estimant que le mariage de l'intéressé était un mariage blanc conclu dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, a procédé au retrait de la carte de résident de l'intéressé ; que M. A, qui avait divorcé de sa première épouse selon jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 mai 2006 et avait épousé le 10 août 2006, une ressortissante tunisienne, titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant, s'est vu retirer effectivement sa carte de résident le 10 septembre 2007 à la préfecture du Val-de-Marne où il était venu pour des formalités nécessaires au renouvellement du titre de séjour de son épouse ; que l'intéressé ayant alors saisi, le 24 septembre 2007 le préfet du Val-de-Marne d'une demande de restitution de sa carte de résident, le préfet du Val-de-Marne, par une lettre en date du 4 octobre 2007 rappelant les termes de l'arrêté du 6 décembre 2004, a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution de sa carte de carte de résident, au motif que le mariage du 17 juin 2003 avec une Française était un mariage blanc ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2007 du préfet du Val-de-Marne rejetant son recours gracieux tendant à la restitution de sa carte de carte de résident ; qu'il demande à la cour, outre l'annulation du jugement rendu le 26 mars 2008 par le Tribunal administratif de Melun et de la décision en date du 4 octobre 2007 du préfet du Val-de-Marne, l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2004, du préfet du Val-de-Marne portant retrait de la carte de résident dont il bénéficiait en tant que conjoint d'une Française ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 6 décembre 2004 :

Considérant que de telles conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 octobre 2007 :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 2004 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens soulevés :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 août 2004, le requérant avait informé le sous-préfet de Nogent-sur-Marne de son adresse, BD; que c'est, dès lors, par suite d'une erreur des services de La Poste, que le courrier du sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui notifiant à cette adresse, l'arrêté du 6 décembre 2004, a été retourné à son expéditeur avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'en conséquence, faute de notification régulière de cet arrêté, celui-ci n'est pas définitif ; que l'exception d'illégalité dudit arrêté est donc recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 dans sa version applicable au 18 avril 2001 : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / [...] / 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. . que l'article 11 du même accord stipule : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. ... ;

Considérant que si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident ou de la retirer ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête M. A soutient qu'il n'avait pas contracté un mariage blanc avec son épouse française, produit plusieurs témoignages en ce sens, diverses quittances communes ainsi que la copie, non d'un jugement d'annulation du mariage dont se prévalait le préfet, mais d'un jugement de divorce et fait valoir que l'enquête de police au cours de laquelle son ex-épouse aurait déclaré avoir fait un mariage de complaisance ne saurait suffire à établir que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'une copie de sa requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet du Val-de-Marne n'a pas produit de défense ; que, dès lors , il doit être réputé avoir acquiescé aux faits présentés par le requérant ; qu'ainsi, si le préfet avait, en vertu des dispositions susvisées, le pouvoir de retirer sa carte de résident à l'intéressé, en raison de la rupture de la vie commune des époux, il ne pouvait se fonder sur le motif exclusif de la fraude pour procéder à ce retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2007 du préfet du

Val-de-Marne rejetant son recours gracieux tendant à la restitution de sa carte de résident ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 07-09582 du Tribunal administratif de Melun en date du 26 mars 2008 et la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 4 octobre 2007 rejetant le recours gracieux de M. ANDOURA tendant à la restitution de sa carte de résident sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M.A la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 08PA01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01994
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : SANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-07;08pa01994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award