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08/04/2010 | FRANCE | N°08PA02117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 avril 2010, 08PA02117


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée L'ECOLE MODERNE, dont le siège est ..., par Me Daval ; la société L'ECOLE MODERNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0211851 du 19 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at le montant des frais exposés, qui sera ultérieurement précisé, au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée L'ECOLE MODERNE, dont le siège est ..., par Me Daval ; la société L'ECOLE MODERNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0211851 du 19 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais exposés, qui sera ultérieurement précisé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée L'ECOLE MODERNE exerce une activité d'enseignement par soutien scolaire au domicile de ses élèves ; qu'elle a estimé que son activité était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et a en conséquence facturé ses prestations hors taxes ; que dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'administration a au contraire estimé que cette activité, qui était passible de la taxe sur le fondement de l'article 256-1 du code général des impôts, ne pouvait bénéficier d'aucune des exonérations prévues en faveur des activités d'enseignement ; qu'elle a en conséquence assujetti la contribuable, au titre de la même période, à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la remise en cause de l'exonération ; que la société L'ECOLE MODERNE demande l'annulation du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la période en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que pour l'application de ces dispositions est suffisamment motivée une notification de redressements qui comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, et qui énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

Considérant que la notification de redressements du 12 juillet 2000 adressée à la société L'ECOLE MODERNE mentionne qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et indique les bases et les modalités de calcul de la taxe ; que cette notification expose que la société exerce exclusivement un enseignement par soutien scolaire au moyen de cours particuliers de français et de mathématiques dispensés par ses professeurs salariés au domicile des élèves et énonce que cette activité d'enseignement, qui est dans le champ de la taxe en tant que prestation de services à titre onéreux, ne peut bénéficier d'aucune des trois catégories d'exonérations prévues par les a et b de l'article 264-4-4° du code général des impôts, dès lors que ces exonérations ne sont respectivement applicables, sous certaines conditions, qu'à l'enseignement scolaire et universitaire, à la formation professionnelle continue et aux cours particuliers dispensés par les personnes physiques à la condition qu'elles soient rémunérées directement par les élèves ; qu'enfin la notification indique que dès lors que la société facture les prestations d'enseignement effectuées par ses professeurs, ceux-ci ne sont pas rémunérés directement par les élèves et qu'en conséquence elle ne remplit pas les conditions d'exonération de la taxe ; qu'ainsi cette notification explicitait de façon complète et suffisante l'ensemble des circonstances de fait et de droit à la base du redressement et permettait à la contribuable de faire connaître utilement ses observations ; qu'elle n'avait pas à préciser, dès lors que l'enseignement dispensé ne relevait pas de la formation professionnelle continue, les conditions sous lesquelles les organismes de droit privé qui se livraient à ce type de formation pouvaient bénéficier de l'exonération ; que la notification n'avait pas davantage à exposer les conditions de fait auxquelles était subordonnée l'exonération au profit de l'enseignement scolaire et universitaire, la société ne dispensant pas un tel enseignement ; que, par ailleurs, sur ce point relatif à la procédure d'imposition, la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des instructions de la direction générale des impôts, qui ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal ;

Considérant, en second lieu, que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressement au contribuable, tout élément nouveau de nature à conforter le motif initial du redressement, sans substituer une nouvelle base légale ; qu'en l'espèce, l'administration a fourni dans son mémoire enregistré le 16 juin 2004 au tribunal administratif des éléments supplémentaires sur le fondement des redressements litigieux, sans en changer la base légale ou le motif ; que la société, à qui ledit mémoire a été régulièrement communiqué, a été mise à même de contester sa pertinence au cours de la procédure contentieuse ; qu'elle n'a ainsi été privée d'aucune des garanties de la procédure contradictoire ;

Considérant, enfin, que la notification de redressement susmentionnée, qui est suffisamment motivée, a régulièrement interrompu la prescription des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'ECOLE MODERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société L'ECOLE MODERNE est rejetée.

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N° 08PA02117

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02117
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-08;08pa02117 ?
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