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08/04/2010 | FRANCE | N°08PA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 avril 2010, 08PA02732


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. et Mme Léon A, demeurant ..., par Me Johanet, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116485/2 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 828 956 francs, soit 126 373 euros, résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer qui a été décernée à leur encontre le 21 juin 2001 par le receveur principal des impôts du 16ème arrondissement pour le recouvrement de d

roits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. et Mme Léon A, demeurant ..., par Me Johanet, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116485/2 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 828 956 francs, soit 126 373 euros, résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer qui a été décernée à leur encontre le 21 juin 2001 par le receveur principal des impôts du 16ème arrondissement pour le recouvrement de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Léon A s'est vu réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par un avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1988 pour un montant de 1 740 214 francs, soit 265 294 euros ; que M. A a contesté ces droits supplémentaires par une réclamation qui a été partiellement admise, puis par une demande en décharge devant le Tribunal administratif de Paris qui a été admise par un jugement du 16 mars 1993, confirmé par un arrêt de la cour du 26 septembre 1995 ; que cet arrêt a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 11 avril 2001 qui a rétabli les droits supplémentaires en litige à hauteur de 828 956 francs, soit 126 373 euros ; qu'à la suite de l'intervention de cet arrêt, le receveur principal des impôts du 16ème arrondissement lui a, le 21 juin 2001, adressé une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer pour ces derniers montants ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ;

Considérant que M. et Mme A ne discutent pas la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1988 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de le remplacer par un nouvel avis de mise en recouvrement à la suite du rétablissement partiel des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée par l'arrêt de Conseil d'Etat mentionné ci-dessus ; qu'ils ne sauraient invoquer, ni une instruction 13-O-5672, n° 6 à 8, du 1er septembre 1978 qu'ils ne produisent pas, ni la documentation administrative de base qui prévoit expressément, sous la référence 12-C-1232, n° 17 et suivants, à jour au 1er décembre 1984, qu'un avis de mise en recouvrement n'a pas à être renouvelé lorsque les impositions qu'il concerne sont rétablies par les juridictions d'appel ou de cassation après qu'elles avaient été annulées par les premiers juges ; qu'ils ne sont donc en tout état de cause pas fondés à soutenir que l'administration devait établir un nouvel avis de mise en recouvrement avant de leur adresser la mise en demeure litigieuse ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA02732

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02732
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-08;08pa02732 ?
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