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28/04/2010 | FRANCE | N°09PA06385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 avril 2010, 09PA06385


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Jules Fleury AU demeurant ... (93700), par Me Cukier ; M. AU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904100/6-1 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2009 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de d

épart volontaire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Jules Fleury AU demeurant ... (93700), par Me Cukier ; M. AU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904100/6-1 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2009 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. AU fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 février 2009 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1974, père de deux filles nées en 1990 et 1998, est entré en 2001 en France où il séjourne depuis, rejoint par sa fille aînée, atteinte de drépanocytose, en 2002 ; qu'entre 2003 et 2008, année de sa majorité, cette dernière, en raison des difficultés rencontrées par son père pour subvenir à ses besoins, a été prise en charge par un centre éducatif et placée dans une famille d'accueil ; qu'elle continue depuis 2008 à faire l'objet d'un accompagnement spécifique par l'aide sociale dans le cadre d'un contrat jeune majeur et a obtenu la nationalité française ; que si le requérant soutient que, malgré les rapports distendus entretenus avec sa fille durant toutes ces années et notamment durant sa période d'incarcération entre 2007 et 2008, il a conservé d'importants liens affectifs avec elle et qu'elle a besoin de sa présence à ses côtés, notamment en raison de son état de santé, les documents qu'il produit, qui ne permettent pas de savoir si la jeune fille, désormais majeure, est hébergée par son père ou bénéficie d'une quelconque aide de sa part, matérielle ou même affective, n'établissent pas la réalité de ces liens ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et sa seconde fille ; que s'il soutient qu'il entretient en France, avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant né le 10 août 2009, postérieurement à l'arrêté attaqué, une relation matrimoniale, il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'effectivité et la durée de la vie commune avec cette personne ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01174

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N° 09PA06385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06385
Date de la décision : 28/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-28;09pa06385 ?
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